Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 mars 2020
Numéro de rôle
19-11.574
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 027 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° Y 19-11.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Omnium general ingéniérie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.574 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Demathieu Bard construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Demathieu-Bard et Demathieu TP Ile-de-France, défenderesse à la cassation.

En intervention : de la société Zurich Insurance PLC, dont le siège social est [...] .

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Omnium general ingéniérie et de la société Zurich Insurance PLC, de la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Demathieu Bard construction, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2018), la Société d'économie mixte de la Ville de Paris (la SEMAVIP) a transféré à la Société publique locale d'aménagement Paris Batignolles aménagement (la SPLA PBA) la concession d'aménagement concernant la zone d'aménagement concerté [...]. Des marchés de travaux ont été conclus pour la construction d'une dalle destinée à couvrir de futures installations ferroviaires et à supporter des immeubles et une voirie routière.

2. Une mission partielle de maîtrise d'oeuvre de construction de la dalle, ne comprenant pas les études d'exécution, a été confiée à un groupement solidaire composé de plusieurs sociétés, ayant pour mandataire la société Omnium général ingénierie (la société OGI).

3. Invoquant des difficultés de réalisation ayant retardé le déroulement du chantier, la société Demathieu Bard construction (la société Demathieu Bard), à laquelle des lots avaient été attribués, a, après expertise, assigné la SPLA PBA et la société OGI en indemnisation de ses préjudices.

4. Une transaction a été conclue entre la société Demathieu Bard et la SPLA PBA.

5. La société Zurich insurance PLC, assureur de la société OJI, est intervenue volontairement au soutien du pourvoi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que le maître de l'ouvrage et la société Demathieu Bard avaient conclu un marché à forfait auquel le maître d'oeuvre n'était pas partie.

8. Elle a retenu qu'il résultait des conclusions de l'expert que les quantités d'armatures prévues dans le dossier de consultation des entreprises et dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) étaient insuffisantes et que la société Demathieu Bard n'avait pas été pas en mesure de déterminer ni de vérifier les quantité nécessaires au moment de l'appel d'offres compte tenu de la complexité de l'ouvrage, sauf à faire tous les calculs et modélisations, ce pour quoi elle n'était pas rémunérée et ne disposait pas du temps nécessaire.

9. Elle a également retenu, d'une part, que la société OGI, en sous-estimant les quantités d'acier nécessaires dans la DPGF qu'elle avait établie, avait commis une erreur de conception ayant causé le préjudice constitué de l'augmentation des quantités d'armatures, d'autre part, que, compte tenu de l'importance de l'écart entre les prévisions de la DPGF et les nécessités de la réalisation de l'ouvrage pour en assurer la sécurité, la société Demathieu Bard était fondée à se prévaloir de ce chef de préjudice, indépendamment des stipulations du marché à forfait signé entre elle et le maître d'ouvrage.

10. Elle a pu en déduire, par une motivation suffisante, sans être tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société OGI engageait sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Demathieu Bard et devait être condamnée à réparer le préjudice subi.

11. Elle a relevé les constatations détaillées de l'expert relatives aux quantités d'armatures réalisées et a souverainement apprécié et évalué le montant du préjudice.

12. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Omnium general ingéniérie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Omnium general ingéniérie et la condamne à payer à la société Demathieu Bard construction la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 19-11.574.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.