Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 17-27.981
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 392 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 184 F-D
Pourvoi n° R 17-27.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Etablissements Ciffreo et Bona, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 17-27.981 contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2017 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône siègeat au le tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Etablissements Ciffreo et Bona, de Me Le Prado, avocat de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2019, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Etablissements Ciffreo et Bona, se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 30 juin 2017 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, au profit de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Etablissements Ciffreo et Bona du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Ciffreo et Bona aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Ciffreo et Bona et la condamne à payer à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 17-27.981.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.