Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.407
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 171 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 183 F-D
Pourvoi n° B 19-16.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société ADF-TIB, société de droit belge, dont le siège est [...] (Belgique), a formé le pourvoi n° B 19-16.407 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Dresser Rand, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société ADF-TIB, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dresser Rand, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 2019), la société Dresser Rand a sous-traité à la société ADF-TIB la fourniture de quatre trains de compresseurs centrifuges (skids) destinés à équiper une plate-forme pétrolière.
2. Des difficultés, apparues lors du processus de fabrication, ont entraîné des coûts supplémentaires.
3. Un accord transactionnel a été conclu concernant la rémunération supplémentaire de la société ADF-TIB. Mais les parties se sont opposées sur les conditions d'exécution de cet accord.
4. La société ADF-TIB a assigné la société Dresser Rand en annulation du contrat de sous-traitance et des actes subséquents et en fixation du juste prix de ses prestations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Vu l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause :
7. Dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, l'indemnisation du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage.
8. Pour dire que le juste prix de la prestation de la société ADF-TIB s'élève à la somme de 6 436 975 euros, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'appliquer la valeur fixée par les parties dans l'accord transactionnel du 6 décembre 2013, alors même que celui-ci est annulé par suite de l'annulation du contrat de sous-traitance.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tenu compte de la valeur de l'ouvrage prévue au contrat, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- dit que le juste prix du à la société ADF-TIB par suite de la nullité du contrat de sous-traitance pour l'ensemble de sa prestation s'élève à la somme de 6 436 975 euros HT,
- compte tenu des versements opérés, condamne la société Dresser Rand à payer à la société ADF-TIB la somme de 220 000,40 euros HT, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter du présent arrêt,
l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Dresser Rand aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dresser Rand et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société ADF-TIB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
- Article 1234 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 19-16.407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.