Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.994
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 219 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 182 F-D
Pourvoi n° S 19-12.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
1°/ M. W... S..., en son nom propre et en qualité d'héritier d'A... S...,
2°/ Mme P... S...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ Mme M... S..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme K... S..., domiciliée [...] ,
toutes deux en qualité d'héritières d'A... S...,
ont formé le pourvoi n° S 19-12.994 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme N... S... X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. C... S...,
3°/ à Mme L... H..., épouse S...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., Mmes P..., M... et K... S..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. C... et Mme L... S..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 novembre 2018), par acte notarié du 9 septembre 1999, M. W... et Mme P... S... ont vendu à M. J... et Mme N... S... plusieurs parcelles de terre.
2. Par acte notarié du 2 août 2007, M. J... et Mme N... S... ont revendu les parcelles à M. C... S....
3. Par actes des 1er mars et 21 avril 2016, soutenant que le prix de vente des parcelles n'avait pas été payé par M. J... et Mme N... S... lors de la vente de 1999, M. W... et Mme P... S... les ont assignés, ainsi que M. C... et Mme L... S..., en résolution de la vente du 9 septembre 1999 et de la vente subséquente du 2 août 2007 et en paiement de diverses sommes.
4. Mmes M... et K... S... sont intervenues volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. W... S... et Mmes P..., M... et K... S... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ que celui qui conteste l'existence d'un paiement, effectué hors la vue du notaire, dont il a donné quittance dans l'acte notarié de vente, doit rapporter la preuve qu'il n'a pas été réalisé ; qu'en l'espèce, ce fut le cas ; qu'en effet la cour d'appel a expressément relevé qu'il résultait de l'ensemble des pièces réunies par M. et Mme W... S..., vendeurs, qui avaient donné quittance à M. et Mme B... S..., acheteurs, d'un paiement effectué hors la vue du notaire, que ces derniers avaient admis qu'ils ne l'avaient pas réalisé ; qu'en retenant, pour débouter M. et Mme W... S... de leurs demandes, qu'ils ne rapportaient pas la preuve contraire de la quittance de la somme payée en dehors de la comptabilité du notaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 315, devenu 1353, du code civil ;
2°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. et Mme W... S... rapportaient la preuve de ce que le prix d'achat des parcelles vendues, suivant acte notarié du 9 septembre 1999, n'avait pas été versé par M. et Mme B... S... ; qu'en retenant, pour les débouter de leurs demandes, qu'ils ne fournissaient aucune explication relativement à la déclaration de M. et Mme A... S... évoquant la possibilité d'un paiement du prix par compensation, laissant entendre qu'ils auraient acquis en 1975 lesdites parcelles pour leur fils W..., raison pour laquelle ils n'en auraient pas payé le prix lorsque celui-ci les leur a cédées en 1999, quand il incombait aux acheteurs, et non aux vendeurs, qui se prétendaient libérés, d'établir que M. W... S... était débiteur à leur égard du prix de ces terrains, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
3°/ que, en toute hypothèse, la compensation suppose que deux personnes soient débitrices l'une envers l'autre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que le prix des parcelles vendues en 1999 avait été acquitté par compensation avec celui que M. et Mme B... S... avaient versé pour les acquérir en 1975, pour le compte de leur fils W..., que dans leur réponse à l'huissier, ils avaient invoqué « qu'il n'avaient pas payé en 1999 car ils avaient payé en 1975 », ce qui était à rapprocher du témoignage de Mme Y... visant « la parcelle de terre que mon frère W... avait eu en son nom, puis repris par mes parents plus tard sans règlement », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de deux dettes réciproques venant en compensation, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1234, 1289, 1290 et 1291, devenus 1347 et 1347-1, du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs hypothétiques ; qu'en retenant, pour débouter M. et Mme W... S... de leurs demandes, que « les déclarations faites par A... et N... S... évoquant la possibilité d'un paiement du prix par compensation en laissant entendre qu'ils auraient acquis en 1975 lesdites parcelles pour leur fils W... ( ) Mme M... évoque aussi cette éventualité », la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la compensation suppose que deux personnes soient débitrices l'une envers l'autre ; qu'en relevant, pour considérer que le prix des parcelles vendues en 1999 avait été acquitté par compensation avec celui que M. et Mme B... S... avaient versé pour les acquérir en 1975, pour le compte de leur fils W..., que M. et Mme W... S... remettaient en cause la validité d'un acte conclu 17 ans auparavant sans avoir jamais formulé la moindre réclamation, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à caractériser l'existence de deux dettes réciproques venant en compensation, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1234, 1289, 1290 et 1291, devenus 1347 et 1347-1, du code civil ;
6°/ que, en tout état de cause, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, et ce jusqu'à inscription de faux ; que l'acte notarié de vente du 9 septembre 1999 conclu entre M. et Mme W... S... et M. et Mme B... S..., stipule que « la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de soixante-douze mille quatre cent vingt et un francs (72 421, 00F). L'acquéreur a payé ce prix comptant au vendeur qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance » ; qu'en retenant, pour débouter M. et Mme W... S... de leurs demandes, que le paiement du prix était possiblement intervenu par voie de compensation, la cour d'appel, qui a méconnu l'énonciation de l'acte notarié par laquelle le notaire avait lui-même constaté l'engagement des acquéreurs de payer le prix au comptant, stipulation qui faisait ainsi pleine foi jusqu'à inscription de faux, a violé les articles 1319, devenu 1371, et 1320 anciens du code civil. »
Réponse de la cour
6. La cour d'appel a exactement retenu que, si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, de sorte que la preuve testimoniale n'est pas recevable, hormis le cas où l'une des parties n'a pas la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale.
7. Elle a constaté que tel était le cas en l'espèce en raison des liens de parenté existant entre les parties à l'acte, mais qu'il convenait d'analyser l'ensemble des déclarations et attestations avec circonspection compte tenu des liens familiaux unissant les personnes parties à l'instance, ces liens affectifs et procéduraux étant propres à altérer leur objectivité.
8. Elle a relevé que, si les déclarations se rejoignaient sur le fait que le prix des parcelles n'aurait pas été acquitté par M. A... et Mme N... S... au moment de la conclusion de la vente en 1999, elles ne contredisaient pas pour autant la quittance que les vendeurs avaient délivrée aux acquéreurs, les déclarations faites par M. J... et Mme N... S... laissant entendre qu'ils auraient acquis les parcelles en 1975 pour leur fils W..., raison pour laquelle ils n'en auraient pas payé le prix lorsque celui-ci les leur avaient cédées en 1999, M. W... et Mme P... S... ne fournissant aucune explication sur cet élément alors qu'ils remettaient en cause la validité d'un acte conclu dix-sept ans auparavant et sans avoir formulé entre-temps la moindre réclamation.
9. Elle a souverainement retenu que la preuve contraire de la quittance de la somme payée en dehors de la comptabilité du notaire n'était pas rapportée par M. W... et Mme P... S....
10. Elle a pu, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, en déduire que les demandes devaient être rejetées.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... S... et Mmes P..., M... et K... S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 19-12.994.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.