Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.800
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 004 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 181 F-D
Pourvoi n° T 19-13.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Sogéa Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Campenon Bernard Verazzi, venant aux droits de la société Sogéa Franche-Comté, a formé le pourvoi n° T 19-13.800 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Fleurs d'épines, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Sogéa Rhône-Alpes, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Fleurs d'épines, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 décembre 2018), la société civile immobilière Fleurs d'épines (la SCI) a confié à la société Campenon Bernard Franche-Comté, aux droits de laquelle vient désormais la société Sogéa Rhône-Alpes, la réalisation du lot gros oeuvre d'un groupe de bâtiments.
2. La société Campenon Bernard Franche-Comté, qui a résilié le marché le 3 août 2009, a adressé son mémoire définitif au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre le 28 août 2009 avant de mettre la SCI en demeure, le 17 décembre 2009, de lui notifier son décompte définitif.
3. La SCI a, après expertise, assigné la société Campenon Bernard Franche-Comté en paiement de sommes. Celle-ci a sollicité reconventionnellement la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer le coût des travaux fixé dans son mémoire définitif, faute de notification du décompte définitif dans les délais et conditions prévus par le cahier des clauses administratives générales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, après avoir constaté que l'article 19.5.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) organisait une procédure de vérification des comptes applicable, « sauf dispositions contraires du CCAP », en cas de réception de l'ouvrage ou de résiliation du marché, tandis que l'article 19.2.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ne prévoyait une telle procédure qu'en cas de réception, a pu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des documents contractuels rendait nécessaire, retenir que la procédure d'apurement des comptes prévue par le CCAP n'était pas applicable lorsque le marché avait été résilié et que les conséquences de la résiliation étaient régies par les seules dispositions de l'article 22.4 du CCAP, lequel, renvoyant à l'article 22.4 du CCAG, n'impartissait aucun délai au maître de l'ouvrage pour contester la créance de l'entrepreneur.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi :
Condamne la société Sogéa Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogéa Rhône-Alpes et la condamne à payer à la SCI Fleurs d'épines la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 19-13.800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.