Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.862
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 056 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 180 F-D
Pourvoi n° G 18-25.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Hvtcel, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Herva, a formé le pourvoi n° G 18-25.862 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Q... X..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers
2°/ à Mme L... O..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. U... X..., domicilié [...] ,
4°/ à M. J... X..., domicilié [...] ),
5°/ à Mme B... W..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. G... X..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme D... X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Hvtcel, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... X... et de Mme W..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juillet 2018), le 10 juin 2014, M. X... a signé cinq bons de commande émis par la société Hvtcel et portant sur divers travaux d'aménagement intérieur d'une maison à rénover et a versé le même jour à celle-ci un acompte de 26 500 euros.
2. Le calendrier d'intervention de la société, conventionnellement arrêté, n'a pu être tenu et les relations entre les parties se sont interrompues en janvier 2015.
3. M. X... a assigné la société en résolution du contrat et réparation. Celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, qu'il soit jugé que la rupture était exclusivement imputable à son cocontractant et a sollicité l'indemnisation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. D'une part, la cour d'appel, qui a constaté qu'un des bons de commande émis par la société Hvtcel comportait un poste facturé au titre de la « gestion du chantier » et de la « gestion des entreprises » et relevé qu'une salariée de l'entreprise avait indiqué, dans une lettre du 28 octobre 2014 adressée à M. X..., qu'elle n'entendait plus désormais s'occuper des « autres devis », ni « des extérieurs » tout en évoquant, par ailleurs, diverses questions relatives à des éléments étrangers aux bons de commande, a pu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'imprécision des documents contractuels liant les parties, retenir que la société Hvtcel avait été chargée de la gestion effective du chantier, en ce compris le suivi des travaux de gros oeuvre, et que le manquement à cette obligation justifiait, compte tenu de la part de faute imputable à M. X..., le prononcé de la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties.
6. D'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis en retenant que la société Hvtcel ne justifiait pas que son effectif fût resté sans activité durant la période qui avait été prévue pour le chantier et dont la durée n'avait pas été fixée, et a, par une décision motivée, pu en déduire que la demande indemnitaire devait être rejetée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hvtcel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 18-25.862.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.