Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.182
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 524 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° J 19-12.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société ES1, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.182 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CEL France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société SMA France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Solais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Soprasolar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Solardis,
6°/ à la société Velec industriel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société ES1, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Solais, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société CEL France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SMA France, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Velec industriel, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 décembre 2018), en 2011, la société ES1 a confié à la société Solais une mission de maîtrise d'oeuvre pour l'édification d'une centrale photovoltaïque. Les travaux de construction fourniture, pose et automatisation des cellules HTA et les raccordements divers ont été confiés à la société Velec industriel (la société Velec), la pose des onduleurs et la mise en service du monitoring du poste HTA a été sous-traitée à la société Cel France. La société Solardis chargée de la fourniture des onduleurs et divers accessoires périphériques s'est approvisionnée auprès de la société SMA France. La société Orange a été chargée de fournir une box et les lignes téléphoniques pour la commande à distance des installations par ERDF.
2. La société ES1, se plaignant d'une cessation sans alerte du fonctionnement de la centrale, entre le 15 avril et le 9 mai 2012, d'une perte de production d'énergie et d'un préjudice financier, a assigné en indemnisation la société Velec, qui a appelé en garantie les sociétés Solais, SMA France, Cel France, Solardis et Orange.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a constaté que le devis de la société Velec, accepté le 22 septembre 2011, ne portait aucune mention de date de mise en service, d'échéance prédéterminée ou de la nécessité de livrer une installation opérationnelle avant une quelconque date.
5. Elle a donc pu retenir, sans modifier l'objet du litige ni être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, d'une part, que la réunion du 4 avril 2012, qui était destinée à vérifier la fonctionnalité des serveurs et au cours de laquelle avait été constatée l'absence de configuration des adresses électroniques du maître d'ouvrage pour l'envoi des alarmes, n'était qu'une étape en vue de la réception des travaux, d'autre part, que la distinction opérée par le maître de l'ouvrage entre l'achèvement de l'installation permettant le raccordement au réseau et la livraison de l'installation complète était inopérante, la première notion ne régissant que les rapports entre le producteur d'électricité et l'acheteur et n'ayant pas vocation à s'appliquer aux relations entre le maître de l'ouvrage et le constructeur dans lesquelles seule compte la réception des travaux.
6. Elle a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, que la société Velec n'était pas tenue de l'obligation de livrer un système en état de marche avant la date de réception des travaux, le 28 juin 2012, de sorte que sa responsabilité n'était pas engagée pour le dysfonctionnement survenu à compter du 15 avril 2012.
7. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ES1 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 19-12.182.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.