Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.801
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 539 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° D 18-26.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.801 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à M. L... X..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme F... W..., domiciliée [...] ,
5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Holding Socotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Socotec France,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X... et Mme W..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, auquel les parties ont répliqué, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), que M. X... et Mme W... (les consorts X...), qui ont entrepris de faire édifier une maison d'habitation, ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société [...], assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de contrôle technique à la société Socotec et les lots démolition terrassement VRD / fosse septique, gros oeuvre, charpente couverture, doublage intérieur, isolation et plâtrerie à la société Les Bâtisseurs, assurée par la société Axa France IARD ; que, après l'abandon du chantier par la société Les Bâtisseurs et la résiliation du marché, les consorts X... ont confié à M. S..., assuré par la société MMA, un marché de travaux ayant pour objet de terminer les lot terrassement VRD / fosse septique, gros oeuvre, charpente couverture, doublage intérieur, isolation, plâtrerie, finition piscine ; que M. S... a abandonné le chantier en janvier 2009 ; que la société [...] et la société Les Bâtisseurs ont été mises en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de désordres, les consorts X... ont, après expertise, assigné la MAF, la société Axa France IARD, la société MMA IARD et la société Socotec en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour condamner la MAF à payer diverses sommes aux consorts X..., l'arrêt retient que celle-ci n'est mal pas fondée à soutenir que l'absence de déclaration du chantier des consorts X... doit conduire à la réduction à néant de l'indemnité due à ceux-ci et qu'en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, la réduction doit être calculée par référence aux chantiers de toute l'année, en proportion du taux de la prime payé par rapport au taux de la prime qui aurait été dû si la mission avait été déclarée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF à payer diverses sommes aux consorts X..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le cinq mars deux mille vingt par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 18-26.801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.