Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 mars 2020
Numéro de rôle
17-21.166
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 150 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° G 17-21.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

1°/ M. H... FW... D...,

2°/ Mme R... K... épouse FW... D...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 17-21.166 contre les deux arrêts rendus les 29 mars 2017 et 7 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Atelier XE..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice la société MX..., aux droits de laquelle vient la société Elimmo gestion, nouveau syndic,

4°/ à Mme M... T...,

5°/ à Mme O... E...,

toutes deux domiciliés [...] ,

6°/ à M. RK... ZX..., domicilié chez la société Immo de France [...] ,

7°/ à M. P... S..., domicilié [...] ,

8°/ à M. V... AR... AC... , domicilié [...] ,

9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société MX..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

11°/ à M. X... L...,

12°/ à Mme J... Y..., épouse L...,

tous deux domiciliés [...] ,

13°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

14°/ à W... Q..., veuve G..., ayant demeuré [...] , aux droits de laquelle viennent :

15°/ M. X... G..., domicilié [...] ,

16°/ Mme U... G..., veuve N..., domiciliée [...] ),

17°/ Mme F... G..., divorcée I..., domiciliée [...] ,

pris tous trois tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leurs parents F... G... et W... G..., décédés,

18°/ à la société Entreprise Loi maçonnerie générale béton armé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

19°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

20°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

21°/ à M. NU... D..., domicilié [...] ,

22°/ à Mme A... B..., domiciliée, [...] , prise en qualité de tutrice de Mme W... Q...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme FW... D..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier XE... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. S..., de la société Entreprise loi maçonnerie générale béton armé, et de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de Mme T..., de Mme E... et des consorts G..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme L..., de la société GMF assurances, et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 mars 2017 et 7 juin 2017), que M. et Mme FW... D... ont acquis les lots n° 20 et 22 correspondant à un appartement et un local commercial situés au troisième étage d'un immeuble ; que, le même jour, Mme C... a acquis dans le même immeuble et au même étage le lot n° 21 correspondant à un local commercial ayant une communication directe avec les lots n° 20 et 22 ; que M. et Mme FW... D... ont réalisé des travaux de rénovation de ces trois lots, avec l'aide de M. NU... D..., architecte, père de M. FW... D... ; qu'en cours de travaux, une partie du plancher haut de leur appartement s'est effondrée, entraînant la chute de deux copropriétaires habitant au quatrième étage, M. et Mme L... ; que le plancher de l'entrée d'un autre appartement du quatrième étage, propriété de M. et Mme G..., s'est également effondré au troisième étage ; qu'un arrêté de péril a interdit l'occupation des troisième, quatrième et cinquième étages de l'immeuble ; que M. et Mme FW... D... ont, après expertise, assigné les entreprises intervenantes et le syndicat des copropriétaires en indemnisation de leurs préjudices ; que des demandes reconventionnelles et en garantie ont été formées ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme FW... D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 17-21.166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.