Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 mars 2020
Numéro de rôle
19-83.218
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 048 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 19-83.218 F-P

N° 176

SM12 10 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2020

Le procureur général près la cour d'appel d'Angers a formé un pourvoi contre l'arrêt n°134 de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2019, qui a relaxé la société JPL Import du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société JPL Import et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 11 janvier 2017, le véhicule immatriculé [...] au nom de la société JPL Import a été contrôlé en excès de vitesse, de sorte qu'un avis de contravention a été édité le 14 janvier suivant.

3. A défaut de réception de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule que le représentant légal de la société était invité à faire connaître dans les 45 jours de l'envoi de l'avis initial de contravention, un nouvel avis de contravention a été dressé le 26 avril 2017 pour défaut de transmission de ces informations.

4. Citée de ce chef devant le tribunal de police, la société JPL Import a été condamnée à payer une amende de 675 euros, décision dont elle a interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer recevable l'appel de la société JPL Import, l'arrêt énonce notamment que l'article 546 du code de procédure pénale ne fait aucune distinction entre les personnes physiques et les personnes morales et que l'article 131-41 du code pénal ne précise pas que la règle qu'il pose vaut aussi pour le seuil limitant le droit d'appel.

8. En se déterminant ainsi et dès lors que les articles 546 du code de procédure pénale et 131-41 du code pénal ont un objet différent, le premier fixant le seuil du droit d'appel en matière contraventionnelle, le second déterminant le maximum des amendes encourues en cette matière pour les personnes morales, la cour d'appel a fait une exacte application des textes sus-visés.

9. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré l'appel recevable, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 mars 2020, sous le numéro 19-83.218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.