Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.253
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 083 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 209 F-D
Pourvoi n° M 19-12.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
Mme U... H..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.253 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Foncia agence moderne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncia agence moderne, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2018) par acte du 27 juin 2001, B... T... a consenti à Mme V... et M. H... une donation-partage portant sur la nue-propriété d'un immeuble. A son décès survenu le 30 décembre 2007, Mme V... et M. H... sont devenus coindivisaires de l'immeuble, divisé en plusieurs logements donnés à bail. La gestion locative de ces biens était assurée par la société Foncia agence moderne (la société), en vertu de deux mandats de gestion.
2. Par acte du 12 février 2013, Mme V... a assigné la société en réparation de ses préjudices, en invoquant différentes fautes dans l'exécution des mandats qui lui avait été confiés. Par acte du 27 janvier 2015, elle a appelé en intervention forcée M. H..., en sa qualité de coindivisaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, l'arrêt relève qu'à la demande du notaire chargé du règlement de la succession de B... T..., la société a versé et consigné entre les mains de celui-ci les loyers des biens immobiliers par elle gérés, et qu'elle a mis un terme à cette consignation lorsqu'elle a été avertie que le bien immobilier n'entrait pas dans la succession.
5. En deuxième lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'à la suite des constatations du jugement sur le caractère imprécis et informel des décomptes fournis par les parties, Mme V... se serait prévalue, en cause d'appel, d'une faute commise par la société pour avoir remis les décomptes litigieux.
6. En troisième lieu, la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, que l'existence d'un impayé de loyers invoqué par Mme V... n'était pas établie.
7. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, déduire que la société n'avait pas commis de faute.
8. Le moyen, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 mars 2020, sous le numéro 19-12.253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.