Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.309
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 181 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° K 19-11.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
La société BRED Banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.309 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. M... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société BRED Banque populaire, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 novembre 2018), suivant offre acceptée le 23 août 2007, Mme J... et M. B... ont souscrit auprès de la société BRED Banque populaire (la banque) un prêt immobilier. Par lettres du 21 août 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme du crédit, en raison d'impayés. Les échéances ont ensuite été régulièrement honorées jusqu'au mois de février 2014 par Mme J.... Par requête du 7 août 2014, M. B... a sollicité la suspension de l'exécution du contrat de prêt pendant une durée de deux ans. Le 14 décembre 2015, la banque l'a assigné en paiement du solde du prêt. Il a, alors, soulevé la prescription de l'action de la banque.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2240 du code civil :
3. Selon ce texte, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
4. Pour déclarer prescrite l'action engagée par la banque, l'arrêt retient que ni les versements postérieurs à la déchéance du terme ni la requête aux fins de délai de grâce déposée par M. B..., ne contenant aucun engagement de sa part, ne suffisent à caractériser l'existence d'une reconnaissance de dette.
5. En statuant ainsi, alors que la demande de délai de grâce avait pour objet d'obtenir des délais pour payer les sommes dues en exécution du prêt, dont il se reconnaissait coemprunteur solidaire, et qu'elle valait reconnaissance par celui-ci de l'existence de la dette, interruptive de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 mars 2020, sous le numéro 19-11.309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.