Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.259
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 865 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 207 F-D
Pourvoi n° F 19-11.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
1°/ Mme T... G..., épouse M...,
2°/ M. F... M...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° F 19-11.259 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme G... et de M. M..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 2018), suivant offre acceptée du 24 février 2004, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque) a consenti à M. M... et Mme G... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier qui a fait l'objet d'un avenant le 28 décembre 2010.
2. Soutenant que des erreurs affectaient les taux effectifs globaux (TEG) figurant dans le prêt et son avenant, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des stipulations de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal. La banque a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant le prêt du 24 février 2004.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation par omission, la première branche ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations et constatations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve d'une erreur affectant le TEG figurant dans l'avenant du 28 décembre 2010.
6. En second lieu, la cour d'appel a relevé par motifs adoptés que l'avenant litigieux mentionnait, en page deux, que le taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle était de 0,4057 %. Elle a ainsi fait ressortir que la banque avait satisfait aux exigences de communication de l'article R. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable au litige.
7. Dès lors, le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... et Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 mars 2020, sous le numéro 19-11.259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.