Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.407
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 786 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 201 F-D
Pourvoi n° A 18-26.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
Mme X... S..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 18-26.407 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Z...-F...-Z...-Y...-F..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société P...-R..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société K... L..., notaires associés,
3°/ à Mme N... A..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Z...-F...-Z...-Y...-F... et P...-R..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2018), suivant acte authentique reçu le 26 juillet 2005 par M. L..., notaire associé de la SCP K... et L..., aux droits de laquelle se trouve la SCP P...-R..., avec la participation de M. F..., notaire associé de la SCP Z...-F...-Z...-Y...-F... (les notaires), Mme F..., Mme S... et M. S... (les vendeurs) ont vendu à Mme A... (l'acquéreur) trois lots d'un ensemble immobilier, deux d'entre eux ayant été réunis à la suite de travaux effectués par les vendeurs.
2. Reprochant aux vendeurs et aux notaires d'avoir respectivement vendu et reçu la vente d'un bien intégrant une surface correspondant à des parties communes qu'elle avait dû acquérir ultérieurement du syndicat des copropriétaires, l'acquéreur les a assignés en indemnisation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :
5. Il résulte de ce texte qu'il incombe au notaire, tenu d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il reçoit, de procéder aux vérifications préalables lui permettant, lorsqu'il authentifie une vente, de s'assurer que le vendeur est titulaire du droit de propriété sur les biens à vendre.
6. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par l'acquéreur contre les notaires, ainsi que l'appel en garantie du vendeur dirigé contre ceux-ci, l'arrêt relève, d'abord, qu'ils ne disposaient pas, lors de la vente du 26 juillet 2005, d'autres éléments sur la conformation des lieux que ceux fournis à l'acquéreur à cette même date, soit le plan UTB du 9 mai 1983, intitulé « Aménagement studio », et celui annexé au règlement de copropriété n'intégrant pas, dans le bien vendu, la partie litigieuse du palier, ensuite, que les vendeurs avaient déclaré en 2005 que les travaux de réunion des deux lots ne comprenaient aucune surface résultant de l'appropriation d'une partie commune, non autorisée par une assemblée générale. Il en déduit que les notaires ne pouvaient se douter qu'une partie du palier avait été annexée par les vendeurs.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les notaires n'avaient pas engagé leur responsabilité en s'abstenant de vérifier, d'une part, si les plans en possession des parties coïncidaient avec les plans du bureau des hypothèques, d'autre part, si la surface des lots séparés correspondait à la surface des lots réunis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme A... dirigées contre la SCP Z...-F...-Z...-Y...-F... et la SCP P...-R... et en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par Mme S... contre la SCP Z...- F...-Z...-Y...-F... et la SCP P...-R..., l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la SCP Z...-F...-Z...-Y...-F... et la SCP P...-R... aux dépens exposés par Mme S... ;
Condamne Mme S... aux dépens exposés par Mme A... ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Z...-F...-Z...-Y...- F... et la SCP P...-R..., les condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros et condamne Mme S... à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 mars 2020, sous le numéro 18-26.407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.