Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 mars 2020
Numéro de rôle
18-20.534
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 835 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° S 18-20.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-20.534 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Tchotcha, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de Me Balat, avocat de la société Tchotcha, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, suivant acte notarié du 18 octobre 2008, contenant soumission à exécution forcée et muni de la clause exécutoire le 15 décembre 2008, la société Banque populaire d'Alsace, devenue Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a consenti à la SCI Tchotcha (la SCI), un prêt immobilier n° [...] d'un montant de 142 000 euros ; que, certaines des échéances n'ayant pas été payées, la banque a adressé à la SCI, le 30 janvier 2013, une lettre précisant le montant du prêt ainsi que celui des échéances impayées et des intérêts conventionnels, indiquant qu'elle avait transmis le dossier à sa division des affaires juridiques et contentieuses aux fins de recouvrement de sa créance, et ajoutant que cette lettre valait réitération de l'exigibilité de toutes les créances à termes et résiliation des polices d'assurance groupe ; que, les 16 décembre 2014 et 22 septembre 2015, elle a réitéré les termes de sa lettre précédente et confirmé l'exigibilité des engagements souscrits par la SCI, puis a sollicité l'adjudication forcée de biens immobiliers de la SCI ; que, la banque ayant poursuivi l'exécution forcée de six autres prêts accordés suivant acte notarié du 30 juin 2010, également visés par la lettre précitée du 30 juin 2013, un arrêt du 27 décembre 2016, devenu irrévocable après la non-admission du pourvoi formé contre lui (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 17-14.812), a dit qu'elle était titulaire d'un titre exécutoire concernant ces six prêts, constatant une créance liquide et exigible à la suite de la déchéance du terme dont la SCI avait été régulièrement informée par ladite lettre ;

Attendu que, pour rejeter la requête de la banque, l'arrêt retient que la lettre du 30 janvier 2013 ne contient pas le terme "déchéance", n'identifie pas les échéances impayées et ne date pas la première d'entre elles ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la requête aux fins d'exécution forcée immobilière, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;

Condamne la société Tchotcha aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 mars 2020, sous le numéro 18-20.534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.