Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.189
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 710 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 197 F-D
Pourvoi n° P 18-26.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
M. I... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-26.189 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea,
2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... M..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Conseils études et environnement (C2E),
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Q..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mars 2018), suivant bon de commande du 10 octobre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. Q... a acquis de la société Conseil études et environnement (le vendeur) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques ainsi qu'un ballon thermodynamique. Afin de financer cette acquisition, il a souscrit un crédit auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). M. Q... a assigné la banque et M. M..., en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, en sollicitant notamment l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. L'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.
4. Après avoir constaté le non-respect des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans le contrat de vente, l'arrêt relève, d'abord, que la banque a débloqué les fonds, à la demande de l'emprunteur, au vu d'une attestation de livraison selon laquelle la fourniture et la pose de l'installation étaient conformes au devis, ensuite, que l'emprunteur ne prétend pas que son installation n'est pas raccordée et ne fonctionne pas et, enfin, qu'il revend de l'énergie à la société EDF depuis le mois de juillet 2014.
5. Il en résulte que, si la banque a commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, l'emprunteur n'établit pas avoir subi de préjudice consécutif à cette faute, de sorte qu'il demeure tenu de rembourser le capital emprunté.
6. Par ce motif de pur droit, suggéré en défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, la décision se trouve légalement justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 mars 2020, sous le numéro 18-26.189.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.