Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 mars 2020
Numéro de rôle
19-13.110
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 215 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° T 19-13.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

La commune de Fouencamps, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], a formé le pourvoi n° T 19-13.110 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Le Paraclet, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Fouencamps, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Le Paraclet, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2019) et les productions, suivant convention des 23 et 30 avril 1969, modifiée par avenants des 22 novembre 1990 et 1er janvier 2004, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Le Paraclet (l'EPLEFPA) s'est engagé à fournir en eau potable la commune de Fouencamps (la commune) pour un prix de 0,30 franc par mètre cube. Le 11 mars 2014, l'EPLEFPA a notifié la résiliation de cette convention avec effet au 31 mars 2015. Le 24 novembre 2014, son conseil d'administration a voté une délibération portant à 1 euro par mètre cube le prix de la fourniture d'eau. Ayant continué à fournir de l'eau à la commune, l'EPLEFPA a adressé à celle-ci un avis de sommes à payer, établi le 19 avril 2016, d'un montant de 9 212,26 euros au titre des prestations fournies en 2015 sur la base du tarif d'1 euro par mètre cube.

2. Contestant le montant réclamé, et après avoir payé une somme de 5 527,36 euros calculée sur la base d'un tarif qu'elle avait unilatéralement déterminé, la commune a saisi le tribunal administratif d'Amiens qui s'est déclaré incompétent par ordonnance du 20 juin 2016.

3. Par acte du 8 juillet 2016, la commune a assigné l'EPLEFPA devant le juge judiciaire en annulation de l'avis des sommes à payer. Ce dernier a sollicité reconventionnellement la condamnation de la commune au paiement d'une somme de 3 684,90 euros au titre du solde des sommes à payer en vertu de l'avis émis le 19 avril 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :

5. Aux termes du dernier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

6. Pour rejeter la demande de question préjudicielle, après avoir retenu que la délibération du 24 novembre 2014 du conseil d'administration de l'EPLEFPA est un acte administratif, l'arrêt énonce que la juridiction judiciaire, hormis la juridiction pénale, n'est pas compétente pour apprécier la légalité d'un acte réglementaire, même par voie d'exception et qu'il appartient à la commune de saisir le tribunal administratif à l'encontre de cette délibération.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû rechercher, même d'office, s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la légalité de l'acte administratif en cause pouvait être accueillie par le juge judiciaire, saisi au principal, sans qu'il soit besoin de renvoyer au juge administratif pour statuer sur cette contestation par voie de question préjudicielle, ou, en cas de difficulté sérieuse, transmettre la question à la juridiction administrative, et surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Le Paraclet aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III.
  • Article 49, alinéa 2, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 mars 2020, sous le numéro 19-13.110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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