Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 mars 2020
Numéro de rôle
19-14.104
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 978 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° Y 19-14.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

La société MMA assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.104 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. A... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018) et les productions, suivant acte du 4 février 2003, M. W... (le notaire), assuré auprès de la société MMA assurances (l'assureur), a reçu la vente de biens immobiliers appartenant à M. I... (le débiteur), sur lesquels la société CDR créances (le créancier) avait inscrit des hypothèques en garantie de sa créance résultant d'un arrêt du 3 septembre 2002 ayant condamné le débiteur à lui payer la somme principale de 10 671 449,24 francs, avec intérêts au taux du marché monétaire augmenté de cinq points, et celle de 5 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Le notaire a remis le prix de vente au débiteur à hauteur de 60 979,61 euros, sans désintéresser le créancier.

3. Le 28 juillet 2005, l'assureur a conclu avec le créancier une transaction stipulant que le premier se trouvait subrogé dans les droits, actions et sûretés du second à l'encontre du débiteur, en contrepartie d'une indemnisation à hauteur d'une somme totale de 138 557,95 euros, représentant le prix de vente, ainsi que les intérêts au taux légal depuis le 3 septembre 2002 et le remboursement des états de frais de l'avocat du créancier.

4. Par acte du 21 mars 2017, se prévalant du titre exécutoire constitué par l'arrêt du 3 septembre 2002 et invoquant sa subrogation dans les droits du créancier, l'assureur a, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 138 420,57 euros, fait signifier au débiteur un commandement de payer aux fins de saisie-vente, dont la validité a été contestée par celui-ci devant le juge de l'exécution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le débiteur conteste la recevabilité du moyen tiré de la subrogation légale, en raison de sa nouveauté.

7. Cependant, l'assureur a, dans ses conclusions devant la cour d'appel, invoqué tant la subrogation conventionnelle que la subrogation légale. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Il résulte de ces textes, en premier lieu, que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette, en second lieu, que la subrogation s'étend aux accessoires de la créance à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

9. Pour annuler le commandement aux fins de saisie-vente, l'arrêt retient, d'abord, que l'assureur, qui est tiers à l'arrêt du 3 septembre 2002, ne justifie pas d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur, ensuite, que la transaction, qui ne mentionne pas cette condamnation, ne subroge pas expressément l'assureur dans les droits que le créancier tient de celle-ci, enfin, que les sommes réglées par l'assureur au créancier représentent des dommages-intérêts qui auraient dû lui être payés par le notaire et non une partie de la créance certaine, liquide et exigible constatée dans la décision précitée.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en exécutant la transaction, l'assureur avait, à concurrence du prix de vente, libéré de leur créancier commun le débiteur sur qui devait peser la charge définitive de cette dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 mars 2020, sous le numéro 19-14.104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.