Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 mars 2020
Numéro de rôle
18-20.414
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 651 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° M 18-20.414

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

La société Capri capital, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-20.414 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... C..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Q... S...,

2°/ à M. N... E... , domicilié [...] ,

3°/ à M. U... A..., domicilié [...] ,

4°/ à M. J... A..., domicilié [...] ,

5°/ à M. L... M..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme H... G..., domiciliée [...] ,

7°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Capri capital, de Me Haas, avocat de M. C..., de M. E... , de MM. U... et J... A... et de M. M..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Q... S... étant décédée le [...], l'instance a été reprise à l'égard de M. C... en qualité de seul héritier de sa mère.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,17 avril 2018), le 2 juillet 2015, la société Capri capital (la société) a présenté à M. C... et à la mère de celui-ci, Q... S..., une offre d'achat portant sur une parcelle dont ils étaient propriétaires indivis, qui a été acceptée par M. C.... Puis elle a fait deux autres offres d'achat de parcelles voisines appartenant, d'une part, à MM. J... et U... A... et M. E... , propriétaires indivis, d'autre part, à M. M..., qui ont été acceptées par ceux-ci. Le 9 septembre 2015, Mme G... (le notaire), associée de la société civile professionnelle [...] (la SCP), a rédigé un projet de promesse de vente. Par lettre recommandée du 1er octobre 2015, Q... S... a notifié à la société son refus de vendre. Le 9 novembre 2015, la société a mis en demeure M. C... et Q... S... de régulariser la promesse de vente aux conditions de l'offre du 2 juillet 2015.

3. Par acte des 20 et 21 janvier 2016, ces derniers ont assigné la société, en présence des propriétaires des autres parcelles, aux fins de voir juger qu'ils étaient libres de disposer de leur bien et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts. MM. J... et U... A..., M. E... , et M. M... ont invoqué la caducité des offres d'achat à eux présentées et sollicité la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts. La société a assigné, en outre, le notaire et la SCP, dont la responsabilité a été écartée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève, en premier lieu, par motifs propres et adoptés, qu'il ne ressort d'aucun élément du débat que M. C... ait prétendu agir au nom de sa mère, que, même s'il a signé l'offre sous la mention générique « le vendeur », l'identité des deux propriétaires de la parcelle était précisée dans le corps de l'acte, que la société ne verse aucun document qui aurait pu lui être remis par M. C..., pouvant laisser penser que celui-ci aurait disposé du pouvoir de représenter sa mère, et que le simple fait que cette dernière ait été âgée au moment de la signature ne conférait pas à son fils la possibilité de contracter en son nom.

6. De ces constatations et appréciations souveraines, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois premières branches, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'un mandat apparent détenu par M. C....

7. L'arrêt relève, en second lieu, par motifs propres et adoptés, que la société n'avait jamais souhaité acquérir uniquement les parts indivises de M. C..., qu'elle devait acquérir les trois parcelles en même temps et que chacune des offres d'achat avait été effectuée sous la condition suspensive de l'acquisition des autres parcelles.

8. Ayant ainsi apprécié la commune intention des parties, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de consentement de Q... S..., la société ne pouvait se prévaloir de la vente de la parcelle indivise appartenant à celle-ci et à son fils et que les offres d'achat connexes étaient caduques.

9. Le moyen, inopérant en ses trois premières branches et en ses deux dernières, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Capri capital aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Capri capital et la condamne à payer à M. C..., MM. J... et U... A..., M. E... et M. M... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 mars 2020, sous le numéro 18-20.414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.