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préjudice prévisibleapplications diverses

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 mars 2020
Numéro de rôle
18-22.472
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 955 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 190 F-P+B sur la septième branche du moyen

Pourvoi n° Y 18-22.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020

La société Saim Spa, dont le siège est [...] ), société de droit italien, a formé le pourvoi n° Y 18-22.472 contre l'arrêt RG n° 15/07947 rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nautical technologies (Nautech), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société méditerranéenne électricité électronique électrotechnique (M3E), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Ateliers Z... T..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Turtle Marine Limited, dont le siège est [...] ), société de droit mannois,

5°/ à la société Kohler Co, dont le siège est [...] (États-Unis), société de droit américain,

6°/ à la société Saim France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Saim Spa, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Turtle Marine Limited, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Ateliers Z... T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nautical Technologies (Nautech), et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2018, RG n° 15/07947), la société Turtle Marine Ltd (la société Turtle), propriétaire du navire [...], a confié à la société Nautical Technologies (la société Nautech) la refonte complète de la salle des machines de ce bâtiment, ce qui incluait la fourniture et l'installation de deux groupes électrogènes de la marque Kohler.

2. Ces groupes électrogènes ont fait l'objet de ventes successivement intervenues entre, d'abord, les sociétés Kohler Power Systems Kohler & Co (la société Kohler), fabricant, et la société de droit italien Saim Spa, ensuite, entre cette dernière et la société Saim France, puis entre celle-ci et la société Ateliers Galli et, enfin, entre cette société et la société Nautech qui a installé ces matériels sur le navire.

3. Des désordres ayant affecté les groupes électrogènes, un expert judiciaire a été désigné par une ordonnance de référé du 21 juillet 2009, rendue entre les sociétés Turtle, Nautech, Ateliers Galli et Saim France. La mission expertale a été successivement étendue aux sociétés Kohler et Saim Spa. L'expert judiciaire, M. W..., a déposé son rapport le 29 juin 2013.

4. Estimant avoir subi un préjudice lié à ses interventions pour remédier aux désordres, la société Nautech a assigné la société Ateliers Galli, tandis que la société Turtle, considérant avoir subi un préjudice lié à l'immobilisation de son navire, a assigné la société Nautech. La société Ateliers Galli a assigné en garantie les sociétés Kohler et Saim France, et la société Nautech a assigné en garantie les sociétés Saim Spa, Saim France et Kohler. Ces instances ont été jointes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève que le rapport de M. E..., daté du 4 novembre 2015, a été communiqué par la société Saim Spa non à l'appui de ses conclusions du 23 décembre suivant, mais avec un retard de plus de deux ans. Il en déduit que le temps utile imposé aux parties par l'article 15 du code de procédure civile n'a pas été respecté, ce qui viole le nécessaire respect de la contradiction posé par l'article 16 du même code. Par ces constatations et appréciations, et nonobstant l'erreur de plume tenant à la date exacte de communication de ce rapport, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans dénaturation, que la cour d'appel a écarté cette pièce des débats.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Saim Spa à garantir la société Nautical Technologies (Nautech) de sa condamnation à payer à la société Turtle Marine Ldt la somme totale de 173 318,89 euros, en ce que, confirmant le jugement entrepris, il condamne la société Saim Spa à garantir la société Nautical Technologies (Nautech) de sa condamnation à payer à la société Turtle Marine Ldt la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et en ce qu'il condamne la société Saim Spa à payer aux sociétés Nautical Technologies (Nautech) et Turtle Marine Ldt des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, l'arrêt RG n° 15/07947 rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Nautical Technologies (Nautech) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Nautical Technologies (Nautech), Ateliers Z... T... et Turtle Marine Ldt, et condamne la société Nautical Technologies (Nautech) à payer à la société Saim Spa la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 mars 2020, sous le numéro 18-22.472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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