portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mars 2020
Numéro de rôle
18-14.382
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 757 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 331 F-P+B+I

Pourvoi n° E 18-14.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La société Transport Camalon (Transcam), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-14.382 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Transport Camalon, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 2017), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a, le 24 septembre 2012, notifié à la société Transport Camalon (la société), une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 27 février 2013, d'une mise en demeure.

2. Une contrainte lui ayant été signifiée, le 18 novembre 2013, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Elle conteste, notamment, le chef de redressement afférent à la réintégration, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du forfait social, du montant des primes « Cospar » qui auraient dû, selon la caisse, être versées aux salariés en application de l'accord interprofessionnel du 25 mai 2009 pour la Réunion, étendu par arrêté du 27 juillet 2009.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les dispositions du titre 1er (Rémunérations) de l'accord régional interprofessionnel de La Réunion, signé le 25 mai 2009, et étendu par l'arrêté du ministre du travail du 27 juillet 2009, les articles L. 2261-15 du code du travail et 3, I, de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :

5. Il résulte du troisième de ces textes, rendu applicable par le dernier aux accords régionaux ou territoriaux interprofessionnels qu'il prévoit, que l'extension d'un accord par arrêté du ministre du travail rend les stipulations de l'accord obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ce dernier.

6. Pour dire que la société est fondée à contester le redressement opéré au titre du bonus Cospar pour les années 2010 et 2011, l'arrêt, après avoir rappelé que l'arrêté d'extension du ministre a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord, retient que l'arrêté d'extension du 27 juillet 2009 n'est pas applicable à la société, dès lors qu'il est établi et non discuté que le MEDEF est seul signataire de l'accord du 25 mai 2009 et que la société est adhérente du syndicat FNTR dont l'adhésion au MEDEF n'est pas invoquée ni établie.

7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait seulement de déterminer si la société était comprise dans le champ d'application professionnel de l'accord étendu du 25 mai 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Transport Camalon de sa demande en nullité du jugement et en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion rejetant la demande d'annulation de l'acte de signification de la contrainte ainsi que la demande de nullité de la contrainte, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Transport Camalon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 2261-15 du code du travail et 3, I, de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.