violation des dispositions de l'article r. 6312-7 du code de la santé publique
casviolation des dispositions de l'article r. 6312-7 du code de la santé publiqueSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.813
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 509 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 323 F-P+B+I
Pourvoi n° V 19-12.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La société Labruguière ambulance, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.813 contre le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrenées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Labruguière ambulance, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 20 décembre 2018), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de la facturation des transports effectués par la société Labruguière ambulance (la société), la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées (la caisse) lui a réclamé, le 20 mars 2017, un indu pour la période du 1er mars 2014 au 29 novembre 2014.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Cependant, les dispositions de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique, qui fixent la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
5. Le jugement retient que le fondement de l'action intentée par la caisse repose sur une violation des dispositions du code de la santé publique et du code de la route relative à l'attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique du conducteur, et que ce n'est pas parce que ces transports entrent dans les prévisions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, que la caisse a été destinataire de la prescription médicale de transport, de la date du transport, du nom de l'assuré transporté et de son affiliation au régime d'assurance maladie, qu'ils doivent être automatiquement pris en charge. Il énonce que cette prise en charge, même si ces conditions sont réunies, est exclue dès lors que les transports ont été réalisés au mépris des dispositions du code de la santé publique dont le transporteur ne doit en aucun cas s'affranchir et que les facturations de transports, qui n'auraient pas dû être effectués, constituent des anomalies au sens de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale.
6. De ces constatations et énonciations, le tribunal a exactement déduit que les transports litigieux ne respectaient pas les règles de tarification ou de facturation, de sorte que la caisse était fondée à récupérer la somme indûment versée à ce titre.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Labruguière ambulance aux dépens ;
Rejette la demande formée par la société Labruguière ambulance en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 6312-7 du code de la santé publique et L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 19-12.813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.