nécessité (non)

déclaration de prestation de servicesnécessité (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mars 2020
Numéro de rôle
17-22.436
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 633 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 321 F-P+B+I

Pourvoi n° P 17-22.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 17-22.436 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. M... E..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de la SCP Richard, avocat de M. E..., et l'avis de M. Gaillardot, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 juillet 2017), M. E..., qui est de nationalité belge, exerce, depuis 2001, la profession de médecin libéral en Belgique et en France, dans le département des Ardennes. L'intéressé a, le 1er mai 2016, fermé son cabinet en France, tout en continuant d'exercer en Belgique, à proximité de la frontière française, son activité de médecin auprès de ses patients belges et français. M. E... ayant, alors, sollicité son conventionnement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse), celle-ci a exigé qu'il soit, au préalable, inscrit sur une liste spéciale en qualité de médecin prestataire de services.

2. M. E... a assigné la caisse devant un juge des référés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1. 2° De nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins.

6. Selon l'article L. 4112-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant. L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui est régulièrement inscrit en France à un tableau de l'ordre des médecins, n'est pas tenu, lorsqu'il exécute en France des actes de sa profession, de procéder à la déclaration de prestation de services.

8. Ayant relevé que M. E... était régulièrement inscrit, en France, à un tableau de l'ordre des médecins, sur décision du conseil régional de Champagne-Ardennes de l'ordre des médecins, confirmée, le 4 octobre 2016, par le Conseil national de l'ordre des médecins, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions du droit de l'Union européenne invoquée, que l'intéressé ne relevait pas des dispositions de l'article L. 4112-7 du code de la sécurité sociale.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

Dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 17-22.436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.