Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 mars 2020
Numéro de rôle
19-84.023
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 756 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 19-84.023 F-D

N° 566

SM12 11 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2020

M. S... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 mai 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement américain, a émis un avis favorable.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S... C..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. C..., de nationalité iranienne, a été interpellé à son arrivée à l'aéroport de Nice, le 2 février 2019, en vertu d'une demande d'arrestation provisoire en vue d'une extradition adressée par les autorités des États-Unis d'Amérique, et placé sous écrou extraditionnel.

3. Il lui est reproché d'avoir tenté d'exporter des matériels fabriqués aux Etats-Unis, finalement saisis en zone douanière portuaire, dont les usages peuvent être à la fois civils et militaires, et donc soumis à autorisation d'exportation, après les avoir acquis en usant de sociétés de façade, de noms d'emprunt et de virements interbancaires frauduleux, en les renseignant sur un support électronique avec de fausses informations sur le pays réellement destinataire, l'Iran.

4.L'extradition de M. C... est sollicitée en vertu de deux mandats d'arrêt émis les 17 janvier et 22 février 2019 par le juge fédéral de Washington (D.C.).

5.Cinq infractions sont visées dont celle de complot en vue d'escroquer les Etats-Unis, et celle de blanchiment d'instruments monétaires.

6. L'extradition est également demandée pour trafic de marchandises à partir des Etats-Unis, infraction définie de la façon suivante : "qui sciemment ou frauduleusement exporte ou envoie depuis les Etats-Unis, un article ou un objet contrairement à une loi ou un règlement des Etats-Unis, ou qui reçoit, dissimule, achète, vend ou facilite de quelque manière que ce soit le transport, la dissimulation ou la vente de telle marchandise, tel article ou tel objet avant son exportation tout en sachant qu'il s'agit de marchandise, article ou objet destiné à être exporté contrairement à une loi ou règlement des Etats-Unis [...]".

7. Elle est requise pour actions d'information sur l'exportation contraires à la loi, définies de la façon suivante : "toute personne qui sciemment omet de déposer une déclaration d'exportation ou qui sciemment fournit des informations fausses ou trompeuses sur la déclaration d'exportation ou moyennant le système automatisé d'exportation [...]".

8. Elle est sollicitée pour fraude électronique, définie de la façon suivante : "qui, ayant conçu ou cherchant à concevoir un procédé malhonnête ou un stratagème ou une ruse en vue d'escroquer ou d'obtenir de l'argent ou des biens moyennant des prétextes, déclarations ou promesses, diffuse ou fait diffuser par fil, radio ou télévision des communications dans le cadre d'échanges entre les états ou d'échanges internationaux, un quelconque matériel écrit, des signes, des signaux, images ou sons dans le but de réaliser un tel procédé ou stratagème [...]".

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

10. Pour donner un avis favorable à l'extradition, la chambre de l'instruction relève que les biens exportés des Etats-Unis par le demandeur ont un usage double, civil et militaire, que les infractions visées et les juridictions saisies sont de droit commun et non de nature militaire, ce qui prive les infractions qui lui sont reprochées de leur caractère militaire. Elle ajoute que les difficultés affectant les relations diplomatiques entre deux Etats ne sont pas de nature à faire obstacle à l'extradition. Elle retient encore que la demande des autorités des Etats-Unis, qui ne porte pas sur des infractions politiques ou connexes à celles-ci et ne repose pas sur des motifs de cette nature, ne revêt pas un caractère politique.

11. Elle souligne que les motifs économiques de préservation des intérêts nationaux fondant une loi pour la violation de laquelle l'extradition peut être demandée, s'ils ne font pas de doute s'agissant d'infractions douanières pour la poursuite desquelles les traité et accord bilatéraux applicables prévoient que l'extradition est possible, ne peuvent être assimilés à des motifs politiques inspirant une infraction au sens des stipulations de l'article 4, § 1, du Traité d'extradition.

12. Les juges ajoutent que la demande d'extradition ne fait référence à aucune répression spécialement prévue au titre de la nationalité iranienne de l'auteur ou du bénéficiaire de l'infraction.

13. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a procédé aux recherches qui lui incombaient en répondant aux arguments qui lui étaient présentés, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées.

14. En conséquence le grief n'est pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

15. Pour rejeter le grief tiré de l'absence de double incrimination, la chambre de l'instruction énonce d'abord qu'il ne lui appartient pas de connaître de la réalité des charges pesant sur la personne réclamée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de demander des informations complémentaires en vue d'obtenir des éléments de preuve de la mise en cause de l'intéressé, une description détaillée et scientifique du matériel incriminé ou le nom des sociétés industrielles et bancaires impliquées, notamment américaines, la demande d'extradition apparaissant être suffisamment précise au regard des stipulations de l'article 10, § 1,2 et 3 du Traité d'extradition du 23 avril 1996.

16. La chambre de l'instruction énonce qu'il importe peu que les matériels visés par les poursuites américaines figurent ou non dans la liste de l'annexe I du règlement (CE) 428/2009 mise à jour annuellement qui détermine le contrôle douanier en France et qui a pour objet de lutter contre l'accumulation destabilisante d'armes dans certaines régions du monde et la prolifération des moyens de destruction massive. Elle précise à cet égard que l'exportation sans licence d'un bien à double usage ou que toute manoeuvre frauduleuse constituant une exportation sans déclaration de marchandise prohibée au sens de l'article 426 est considérée comme un délit douanier en application de l'article 414 alinéa 2 du code des douanes.

17. Elle retient en substance qu'il s'évince de l'article 4, § 3,c de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition qu'il n'est pas nécessaire que les législations des Etats requis et requérant prévoient le contrôle de l'exportation des mêmes types de produits pour que l'infraction puisse donner lieu à extradition.

18.C'est à tort que la chambre de l'instruction s'est prévalue de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition, dont l'article 3 restreint l'application de l'article 4 de telle sorte qu'il n'a pas vocation à s'appliquer aux dispositions du Traité d'extradition du 23 avril 1996.

19.Cependant l'arrêt n'encourt pas la censure.

20. En effet, en retenant que les faits poursuivis par l'Etat requérant au titre d'un trafic de marchandises à partir des Etats-Unis, et d'actions d'information sur l'exportation contraires à la loi, relevaient en France, d'une part, de l'application de l'article 426 du code des douanes, qui incrimine les fausses déclarations à l'exportation dans la désignation du destinataire réel, d'autre part, de l'application de l'article 414 du même code qui réprime l'exportation de marchandises prohibées, la cour d'appel s'est assurée que les infractions visées étaient punies dans les deux Etats, peu important que les matériels en cause ne fassent pas l'objet de restriction particulière dans la législation de l'Etat requis, et a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées.

Sur le moyen pris en sa cinquième branche

21. Pour donner un avis favorable à l'extradition, la chambre de l'instruction énonce qu'il n'est en rien démontré, ni même soutenu, que l'intéressé serait jugé, en cas d'extradition, par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; elle relève que la mise en accusation de l'intéressé émane d'un grand jury fédéral composé de seize à vingt-trois citoyens chargés d'examiner les preuves qui lui sont présentées par les services répressifs des Etats-Unis ; elle rappelle que les Etats-Unis sont signataires - avec des réserves d'exécution d'office - du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 pris en application de la Charte des Nations Unies, qui assure notamment, en son article 14, le respect des principales règles du procès équitable.

22. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a examiné la demande au regard des exigences de l'article 696-4 7° du code de procédure pénale, a justifié sa décision, sans encourir le grief, nouveau, et comme tel irrecevable, tiré de l'allégation de ce que M. C..., serait privé, du fait de l'embargo, dans l'incapacité où il se trouverait de transférer d'Iran vers les Etats-Unis les fonds lui permettant de payer les honoraires, dans ce pays, de la possibilité de désigner l'avocat de son choix.

23. En conséquence, le moyen doit être écarté.

24. En l'état de ces motifs, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ayant été rendu par une chambre de l'instruction compétente et conformément à la loi, et la procédure étant régulière.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 mars 2020, sous le numéro 19-84.023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.