Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-87.762
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 424 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 19-87.762 F-D
N° 547
SM12 11 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MARS 2020
M. E... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 novembre 2019, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Bas-Rhin sous les accusations de viol aggravé, tentative de viol aggravé, tentatives de viol, et pour le délit connexe d'agression sexuelle aggravée.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... H..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information judiciaire a été ouverte le 6 avril 2005 faisant suite à des agressions sexuelles commises notamment le 31 mars 2005, au cours du mois d'avril 2005, et le 18 janvier 2007, à [...], [...] et dans des communes environnantes, au préjudice de jeunes filles âgées de treize à seize ans et d'une jeune femme de vingt et un ans.
3. L'expertise génétique des prélèvements réalisés sur la personne d'une des victimes et sur ses sous-vêtements a permis de relever la présence de l'ADN d'un individu de sexe masculin, alors non identifié.
4. L'auteur n'ayant pas été retrouvé, une ordonnance de non lieu a été rendue le 17 avril 2009. L'information a fait l'objet d'une réouverture sur charges nouvelles le 11 janvier 2017, et des réquisitions supplétives pour faits nouveaux ont été prises le 28 mars 2017, après le rapprochement de traces ADN découvertes dans un véhicule volé à M. H..., correspondant à celles relevées sur un prélèvement effectué à l'occasion des faits commis le 31 mars 2005.
5. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu, le 27 août 2019, une ordonnance de mise en accusation des chefs précités.
6. M. H... a fait appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 201 du code de procédure pénale :
11. Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion du règlement de celle-ci, les parties sont recevables, d'une part, à solliciter un acte d'information, sans que puisse leur être opposé un précédent arrêt de la chambre ayant rejeté une demande d'acte ayant le même objet, ladite décision étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, d'autre part, à solliciter un complément d'information, sans que puisse leur être opposée la forclusion de l'article 175 du code de procédure pénale, lequel ne fait pas obstacle à ce que les parties présentent des demandes de complément d'information.
12. Il appartient à la chambre de l'instruction d'apprécier souverainement le bien fondé de la demande qui lui est ainsi présentée.
13. Pour rejeter les demandes présentées par le mémoire déposé par l'avocat de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction énonce que certaines d'entre elles ont déjà été rejetées, les ordonnances ayant été confirmées définitivement par la chambre de l'instruction, notamment quant aux demandes relatives aux expertises réalisées en 2005 et 2018.
14. Les juges ajoutent que la demande de contre-expertise psychiatrique a été faite après l'expiration des délais fixés par l'article 175 du code de procédure pénale, de même que celle relative au visionnage de l'enregistrement du dernier interrogatoire de la personne mise en examen.
15. Ils en concluent que ces demandes sont irrecevables, pour avoir été formulées hors les délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale.
16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
17. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 mars 2020, sous le numéro 19-87.762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.