Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.047
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 424 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° J 18-26.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
1°/ Mme T... P..., veuve H..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme W... H..., domiciliée [...] ,
3°/ M. F... H..., domicilié [...] ,
4°/ M. Y... H..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 18-26.047 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. I... A..., 2°/ à Mme O... U..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des consorts H..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme A..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2018), que M. et Mme A... ont fait réaliser des travaux de terrassement aux fins de raccordement de leurs canalisations ; que les consorts H..., propriétaires voisins, considérant que les tranchées avaient été ouvertes sur leur propre fonds, ont saisi le tribunal en suppression des canalisations et indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt déduit des actes de vente conclus en 1921 et 1932 par les auteurs de M. et Mme A..., l'existence d'un « passage commun » sur partie duquel le fonds de ceux-ci disposeraient de « droits conventionnels » ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme A... et les condamne in solidum à payer aux consorts H... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 18-26.047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.