Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mars 2020
Numéro de rôle
19-10.894
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 733 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° J 19-10.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La société Cegelec Elmo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.894 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est services recours contre tiers, rue Jean Racine, 60000 Beauvais,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cegelec Elmo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2018), M. A... (la victime), salarié de la société Cegelec Elmo (l'employeur) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse), à laquelle celle-ci a fait droit, le 26 mars 2014, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la demande ne remplissant pas certaines des conditions de prise en charge prévues par le tableau.

2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier en sa rédaction alors en vigueur :

4. Selon le second de ces textes, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par le premier, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

5. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt, après avoir constaté que la caisse avait indiqué que la reconnaissance de maladie professionnelle n'avait pu aboutir en raison de ce que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée n'était pas remplie et qu'elle devait être examinée dans le cadre de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, relève que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conclut à l'existence d'un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées. Après en avoir rappelé la teneur, l'arrêt conclut que cet avis, s'appuyant notamment sur l'enquête administrative diligentée et sur l'audition de l'ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT, est particulièrement motivé.

6. En statuant ainsi, sans recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que l'employeur contestait le caractère professionnel de l'affection dont la victime ne remplissait pas l'ensemble des conditions de prise en charge prévues par le tableau, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet en conséquence l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et la condamne à payer à la société Cegelec Elmo la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 19-10.894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.