Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.101
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 856 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 325 F-D
Pourvoi n° H 19-15.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
M. V... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.101 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est 48 avenue du roi Robert comte de Provence, 06180 Nice cedex 2,
2°/ à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Sud-Est activité, dont le siège est hôpital de Sainte-Marguerite, 270 boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Sud-Est activité, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2019), employé par l'Union de la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, en qualité d'éducateur spécialisé, pour travailler au sein de l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique Vosgelade, M. W... (la victime) a été victime, le 19 mars 2017, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a refusé de prendre en charge.
2. La victime a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
5. Pour rejeter le recours de la victime, l'arrêt retient en substance que cette dernière sollicite la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident, au motif que la caisse n'aurait pas respecté les délais d'instruction, mais qu'elle n'a pas saisi la commission de recours amiable de l'organisme d'une telle demande, de sorte que celle-ci est entachée d'irrecevabilité.
6. En statuant ainsi, alors que la victime avait saisi la commission de recours amiable d'une réclamation à l'encontre du refus de la caisse de prendre en charge son accident au titre de la législation professionnelle, de sorte que sa demande tendant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de cet accident ne modifiait pas l'objet du litige qui lui avait été initialement soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par M. W..., l'arrêt rendu le 15 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Sud-Est et condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 19-15.101.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.