Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mars 2020
Numéro de rôle
18-23.973
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 079 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 316 F-D

Pourvoi n° E 18-23.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

La Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-23.973 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. W... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juillet 2018) et les productions, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) a fait pratiquer le 31 août 2016 une saisie-attribution, dénoncée à M. Q... (le cotisant), le 2 septembre 2016, pour un montant de 129 578,88 euros, en vertu de diverses contraintes et de jugements correspondant au recouvrement de cotisations sociales des années 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 et 2012. Le cotisant a saisi le 30 septembre 2016 le juge de l'exécution afin de voir ordonner la main-levée de la saisie-attribution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-3 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil, le premier dans sa rédaction applicable au litige :

3. Il résulte du second de ces textes que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

4. Pour exclure de la validation de la saisie-attribution les sommes dues au titre des cotisations de l'année 2007, l'arrêt retient que s'agissant de la contrainte du 26 mars 2008, signifiée le 11 février 2009 concernant les sommes dues au titre de l'année 2007, la prescription était acquise le 11 février 2012, de sorte que le commandement de payer du 22 mars 2012 et les actes subséquents n'ont eu aucun effet.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la saisie-attribution du 30 juin 2011, diligentée en vertu de la contrainte du 26 mars 2008, signifiée le 11 février 2009, constituait un acte d'exécution interruptif de la prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a validé la saisie-attribution du 31 août 2016 dénoncée à M. Q... le 2 septembre 2016 pour un montant de 25 662,06 euros, l'arrêt rendu le 25 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, pour le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Q... à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 18-23.973.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.