Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mars 2020
Numéro de rôle
19-12.798
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 775 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 314 F-D

Pourvoi n° D 19-12.798

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

M. Y... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.798 contre le jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est site Rosny, service contentieux, 15/17 mail Jean-Pierre Timbaud, 93110 Rosny-sous-Bois, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. W..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 8 février 2018), à la suite d'un contrôle, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a notifié, le 5 janvier 2017, à M. W... (l'allocataire) une pénalité financière d'un montant de 220 euros, pour de fausses déclarations concernant ses revenus, ayant généré un indu de prestations sociales.

2. Après avoir saisi, le 30 janvier 2017, la cellule fraude de la caisse d'une contestation de cette décision, l'allocataire a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours, le 25 février 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-17 et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que la personne à l'encontre de laquelle a été prononcée une pénalité financière par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la pénalité, former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur qui saisit pour avis une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme et que la mesure prononcée après cet avis peut être contestée devant une juridiction de sécurité sociale.

5. Pour déclarer irrecevable le recours formé par l'allocataire, le jugement relève que le courrier de notification de la pénalité, reçu par celui-ci le 6 janvier 2017, précisait qu'il disposait d'un mois à compter de cette notification pour former un recours gracieux auprès de la cellule fraude de la caisse ou pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale et retient que le délai de recours expirait le 6 février 2017 et que le tribunal ayant été saisi après cette date, l'allocataire était forclos en son recours contre la décision du 5 janvier 2017.

6. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'allocataire avait saisi dans le délai d'un mois la cellule fraude de la caisse d'une réclamation contre la décision du directeur de celle-ci, ce dont il résultait que son recours contentieux était recevable, le tribunal a violé les textes susvisés .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à payer à la SCP Jean-Philippe Caston une somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 19-12.798.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.