Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mars 2020
Numéro de rôle
19-10.878
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 976 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° S 19-10.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

Mme P... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.878 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [...] , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 novembre 2018), Mme R... (la victime), salariée de la société [...], a sollicité, le 10 septembre 2008, de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie hors tableau.

2. Après avoir informé la victime, par courrier recommandé du 5 décembre 2008, de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, la caisse lui a notifié, le 9 janvier 2009, une décision de refus de prise en charge de cette pathologie en raison de la prescription.

3. Par jugement du 2 juillet 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse, dit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'était pas prescrite et rejeté toute autre demande.

4. Après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à la victime, le 1er août 2012, un refus de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.

5. Cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en invoquant la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie, en raison de l'inobservation par la caisse du délai d'instruction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, R. 441-10, R. 441-14, dans leur rédaction applicable au litige, et R. 461-9, alors applicable, du code de la sécurité sociale, que la prise en charge, par la caisse , d'une maladie hors tableau, ne peut faire l'objet d'une reconnaissance implicite.

8. L'arrêt constate que la victime avait sollicité, le 10 septembre 2008, la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles.

9. Il en résulte que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle.

10. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme R..., la société [...] et condamne Mme R... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 19-10.878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.