Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.008
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 672 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° V 18-20.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La Société de transport Polpre (STP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-20.008 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est Division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, 93517 Montreuil cedex, venant aux droits de l'URSSAF de Paris-région parisienne,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicillié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de transport Polpre, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2018), la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement lui ayant transmis deux procès verbaux de travail dissimulé dressés à l'encontre de la société Polpre-STP (la cotisante), les 8 mars et 9 avril 2010, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à celle-ci, le 28 novembre 2013, une mise en demeure, puis lui a décerné une contrainte le 8 janvier 2014.
2. La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de ce texte que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1, ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
5. Pour valider la contrainte, l'arrêt retient que si la mise en demeure ne mentionne aucun délai de paiement des cotisations litigieuses, le visa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit un délai de un mois, est suffisant pour l'information du débiteur.
6. En statuant ainsi, alors que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l' autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France ; la condamne à payer à la société Polpre - STP la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 18-20.008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.