Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mars 2020
Numéro de rôle
19-11.561
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 117 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvois n° J 19-11.561 K 19-11.562 M 19-11.563 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° J 19-11.561, K 19-11.562 et M 19-11.563 contre les arrêts n° RG 17/02.944, RG17/02.945 et RG 17/02.946 rendus le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale section 1), dans les litiges l'opposant à la société des magasins généraux d'Epinal (MGE), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société des magasins généraux d'Epinal, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 19-11.561, K 19-11.562 et M 19-11.563 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 28 novembre 2018, n° RG 17/02.944, RG 17/02.945 et RG 17/02.946 ), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 opéré par l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), la société magasins généraux d'Epinal (la société) a formulé, le 23 mai 2013, une demande de rescrit social relative aux modalités de calcul de la réduction des cotisations employeur sur les bas salaires (dite " réduction Fillon "), puis demandé, au terme des opérations de contrôle, le remboursement des sommes qu'elle avait versées à ce titre pour les années considérées.

3. Ses demandes ayant été rejetées, la société a saisi de trois recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-13, III, L. 241-15 et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

5. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

6. Le deuxième n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, selon les modalités fixées par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2017.

7. Pour accueillir le recours de la société et dire que celle-ci est autorisée, en cas d'absence rémunérée, au titre des congés payés pour les conducteurs longues distances, à corriger le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires rémunérées qui correspond aux heures habituellement effectuées sur un mois et qui auraient été prises en compte si le salarié avait été présent dans l'entreprise, l'arrêt énonce qu'il ressort des dispositions des articles L. 241-13 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale applicables en la cause que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelqu'en soit la nature.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier et le troisième par refus d'application, le deuxième par fausse application.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts n° RG 17/02.944, RG17/02.945 et RG 17/02.946, rendus le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société des magasins généraux d'Epinal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société des magasins généraux d'Epinal, et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 241-13, III, L. 241-15 et D. 241-7, I, 1 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 19-11.561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.