Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.502
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 559 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° G 19-10.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est 6 rue du 19 Mars 1962, 69691 Venissieux cedex, a formé le pourvoi n° G 19-10.502 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Rexel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Rexel France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2018 ), rendu sur renvoi après cassation (2ème civ., 15 juin 2017, pourvoi n° Z1616830), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Rexel France (la société), un redressement portant notamment sur des sommes versées à la suite d'un plan de départ volontaire.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Analysant l'ensemble des courriers électroniques échangés entre les services de l'URSSAF et la société à l'issue de la journée d'information et d'échanges à laquelle celle-ci avait été conviée le 30 juin 2010, l'arrêt retient que ces éléments mettent en évidence l'existence d'une phase d'échange entre la société et l'URSSAF en particulier sur la question du plan de départs volontaires mis en oeuvre au sein de la société, avant l'engagement de la procédure de contrôle, et relève que le 23 décembre 2010, alors même que, le 16 décembre 2010, l'URSSAF avait informé la société de son intention de procéder à son contrôle dans l'année 2011, cet échange s'était poursuivi, un agent de l'URSSAF ayant sollicité une salariée de la société afin d'obtenir des informations supplémentaires sur le plan de départ volontaire objet du redressement litigieux.
5. De ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le recueil de ces informations parallèlement à la mise en oeuvre d'une procédure de contrôle et en l'absence d'information préalable de l'assujetti sur les conséquences de ces échanges rendait le contrôle irrégulier, de sorte que le redressement devait être annulé.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société Rexel France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 19-10.502.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.