Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.084
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 547 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 306 F-D
Pourvoi n° C 19-12.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est 92 avenue de Paris, BP 204, 78014 Versailles cedex, a formé le pourvoi n° C 19-12.084 contre le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans le litige l'opposant à M. L... W... W... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 11 décembre 2018), rendu en dernier ressort, et les productions, M. W... M... (l'assuré) a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale une contrainte décernée le 24 avril 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), en recouvrement d'une certaine somme représentant une pénalité appliquée pour avoir transmis une fausse facture d'hospitalisation du 8 août 2014 au 23 août 2014 à la clinique Chouaib en Centrafrique d'un montant de 4 290 euros en vue d'obtenir un remboursement indu de la part de l'assurance maladie alors qu'il n'avait pas été admis en hospitalisation dans ladite clinique.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 114-17-1, R. 147-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile :
3. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement retient d'abord qu'en application des dispositions des articles L. 114-17-1, R. 147-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte délivrée pour le recouvrement d'une pénalité financière doit notamment être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par tout moyen permettant de déterminer la date de sa réception et que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées au titre de la pénalité.
4. Il relève ensuite qu'il résulte des pièces versées aux débats que la caisse n'est pas en mesure de justifier de l'envoi d'une mise en demeure, l'accusé de réception de cet envoi n'étant pas produit et que faute de preuve d'une notification régulièrement faite de cette mise en demeure, il n'est pas avéré que le débiteur a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
5. En statuant ainsi, alors d'une part, que l'assuré n'avait pas soutenu ne pas avoir reçu la mise en demeure adressée par la caisse, d'autre part, que celle-ci produisait aux débats la preuve de l'envoi de la mise en demeure, le tribunal a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
Condamne M. W... M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 114-17-1, R. 147-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 19-12.084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.