Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.209
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 777 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 305 F-D
Pourvoi n° B 19-11.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
Mme H... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.209 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6 Chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est division du contentieux, 1-9 avenue du général de Gaulle, 94031 Créteil cedex,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018) et les productions, S... D..., salarié de la société TBS, est décédé le [...] d'un cancer broncho-pulmonaire. Mme D..., sa veuve, a sollicité le 27 octobre 1995 la reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
2. La caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige :
4. Pour déclarer irrecevable pour cause de forclusion la demande de Mme D..., l'arrêt retient d'abord que si la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme D... en qualité d'épouse de son conjoint décédé n'est pas versée aux débats, les parties reconnaissent toutes deux qu'elle a été établie le 27 octobre 1995, que seule une copie d'un refus de prise en charge en date du 11 janvier 1999 la visant est produite, sans justification aucune de sa délivrance à Mme D..., que le courrier de réponse adressé par la caisse à l'Andeva, association intervenant au nom de ses membres en la personne de Mme D..., ne faisait que rappeler le refus de prise en charge du 11 janvier 1999 avec copie pour information de cette décision, qu'il ne faisait donc pas courir un nouveau délai de recours et que cela signifie qu'aucune décision n'avait été prise dans le délai de 60 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
5. Il relève ensuite qu'il s'en déduit que par application de ce même texte et en l'absence de décision défavorable explicite de la caisse, le caractère professionnel de la maladie aurait dû être reconnu de façon implicite, que dès lors, Mme D... avait un délai de trente ans pour présenter sa demande de prestations liées à la reconnaissance de la maladie professionnelle de son mari, que l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 applicable au 19 juin 2008, a ramené ce délai à cinq ans.
6. Il ajoute que si Mme D... n'a pas été informée de ce que la maladie qu'elle avait déclarée pour son défunt mari était acquise à titre de maladie professionnelle, s'agissant d'une prise en charge implicite par application des textes en vigueur, elle ne peut faire valoir qu'elle ignorait ces dispositions, que la loi du 17 juin 2008 a donc fait partir un nouveau délai, non plus de trente ans, mais de cinq ans à compter du 19 juin 2008 et que Mme D... avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour présenter sa demande de prestations.
7. Il en conclut que n'ayant engagé aucune action en ce sens avant cette date, Mme D... doit être déclarée forclose en son action.
8. En statuant ainsi, alors, d'une part, que le délai de soixante jours imparti à la caisse pour faire connaître son intention de contester le caractère professionnel d'un accident ne lui est imposé à peine de forclusion qu'à l'égard de la victime elle-même, mais non à l'égard des ayants droit de celle-ci, d'autre part, que la caisse ne peut invoquer la décision implicite qui serait résultée de l'inobservation du délai prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dès lors que la victime ne s'en est pas prévalue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 19-11.209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.