Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.867
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 425 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° B 18-24.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
Le syndicat des copropriétaires Les Lofts du Vieux Port, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, l'Agence de la Comtesse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.867 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Le Loup blanc, société coopérative agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du syndicat des copropriétaires Les Lofts du Vieux Port, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2018), qu'un jugement du 25 octobre 2011 a condamné la SCI Le Loup Blanc, propriétaire de lot dans l'immeuble Les Lofts du Vieux Port soumis au statut de la copropriété à payer un arriéré de charges au 9 décembre 2010 ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) l'a assigné en paiement de charges arrêtées au 3 avril 2014 ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il appartient au syndicat de ne réclamer que le paiement des charges échues postérieurement au 9 décembre 2010, que le relevé de compte produit, arrêté au 3 avril 2014, comportant un solde débiteur de 11 318,82 euros, mentionne au 9 décembre 2010 un solde débiteur de 11 389,72 euros et que la simple comparaison de ces deux soldes suffit pour considérer que la somme réclamée ne peut être allouée puisque le décompte englobe un montant sensiblement supérieur au 9 décembre 2010 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la SCI Le Loup Blanc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le Loup Blanc à payer au syndicat des copropriétaires Les Lofts du Vieux Port à [...] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 18-24.867.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.