Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.064
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 850 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet et Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 243 F-D
Pourvoi n° F 19-12.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
Mme N... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.064 contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2018 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, siégeant au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune d'Antoingt, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à [...],
2°/ au préfet du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'établissement public foncier SMAF, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement public foncier SMAF, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Mme V... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme du 26 septembre 2018 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public foncier SMAF, de parcelles lui appartenant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 13 octobre 2017 et de l'arrêté de cessibilité du 18 avril 2018.
5. L'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le premier moyen du pourvoi ;
SURSOIT à statuer sur le second moyen ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° F 19-12.064 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 221-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 223-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 331-3Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 131-12Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 221-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 221-4Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 19-12.064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.