Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.128
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 730 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 239 F-D
Pourvoi n° Z 19-14.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société générale de restauration Sogerest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.128 contre l'ordonnance rendue le 18 janvier 2019 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, dans le litige l'opposant au ministre de la transition écologique et solidaire, direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société générale de restauration Sogerest, de la SCP Foussard et Froger, avocat du ministre de la transition écologique et solidaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. La société générale de restauration Sogerest (la Sogerest) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Yvelines du 18 janvier 2019, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du ministère de la transition écologique et solidaire, d'une parcelle lui appartenant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. La demanderesse sollicite l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 2019, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 24 septembre 2014 et de l'arrêté de cessibilité du 7 décembre 2018 contre lequel elle a formé des recours.
4. L'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer sur le moyen ;
Dit que le pourvoi n° P 19-14.128 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 19-14.128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.