Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2020
Numéro de rôle
18-26.567
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 531 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 238 F-D

Pourvoi n° Z 18-26.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ la société 35 Avenue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société J...-E..., dont le siège est [...] , représentée par M. F... E..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société 35 Avenue,

ont formé le pourvoi n° Z 18-26.567 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Texto France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Texto France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société 35 Avenue, de la société J...-E..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Texto France, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), le 7 janvier 2006, la société parisienne Européenne de gestion a consenti un bail commercial à la société Texto France.

2. Les 22 et 25 juillet 2014, la société Texto France a conclu avec la société 35 Avenue une promesse synallagmatique de cession du droit au bail sous diverses conditions suspensives, la réalisation de celles-ci devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2014.

3. La société 35 Avenue ayant refusé de réitérer la cession du bail, la société Texto France l'a assignée en paiement de diverses sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que, le 30 septembre 2014, la société 35 Avenue avait demandé à la société Texto France de lui adresser le projet d'acte de cession de droit au bail au motif que toutes les conditions suspensives étaient réalisées.

6. Elle a relevé que l'agrément de la société Européenne de gestion à la cession avait été donné le 3 octobre 2014, que ce très bref retard ne pouvait avoir de conséquences juridiques et que toutes les conditions suspensives étaient réalisées, ce qui rendait nécessaire la signature de la réitération au plus tard le 31 octobre 2014.

7. Elle a souverainement retenu que la fissure de l'immeuble existait au moment de la signature de la promesse de cession du droit au bail, qu'elle avait un caractère apparent et qu'elle n'affectait pas le local loué puisqu'elle se situait au-dessus de lui et que son caractère actif n'était pas démontré.

8. Elle a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige ni violer l'article 12 du code de procédure civile et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société 35 Avenue avait engagé sa responsabilité en renonçant sans motif légitime à l'acquisition du droit au bail alors que cette cession était parfaite et qu'elle devait être condamnée à titre de dommages-intérêts au paiement du montant du prix de vente.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société 35 Avenue à la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société 35 Avenue et la société J...-E..., en sa qualité de mandataire judiciaire, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 18-26.567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.