Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.817
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 237 F-D
Pourvoi n° Z 19-12.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société Europ TP énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.817 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Idverde, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société ISS espaces verts, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Europ TP énergie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Idverde, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.854), la société Europ TP énergie (la société Europ), chargée du lot génie civil d'un marché de travaux publics portant sur la mise en place d'un système de vidéo-surveillance, a sous-traité, selon contrat du 3 février 2012, la réalisation de ces travaux à la société ISS espaces verts (la société ISS), devenue la société Idverde.
2. A la suite de la défaillance de la société ISS, par lettre du 8 août 2012 contresignée par celle-ci, la société Europ a indiqué accepter la proposition de sa sous-traitante de confier à la société TGC la poursuite des travaux, moyennant une rémunération du sous-traitant appelé à la suppléer et une diminuation de la quote-part de prix devant lui revenir.
3. La société Idverde a assigné la société Europ en paiement des travaux réalisés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La société Europ ayant conclu devant la cour de renvoi à la confirmation du jugement déféré qui la condamnait à payer la somme de 20 043,60 euros au titre des travaux réalisés par la société Idverde sans contester l'exigibilité de la créance au motif de l'absence de procès-verbal de réception sans réserve, la cour d'appel, qui a constaté que la clause, claire et précise, de l'accord convenu entre les sociétés Europ et sa sous-traitante soumettant à la validation de celle-ci les prix unitaires de la société TGC n'avait pas été mise en oeuvre, a pu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, retenir que la société Idverde était fondée à obtenir le paiement des travaux réalisés à hauteur de la somme qu'elle a arrêtée par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen au regard des obligations respectives des parties.
6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europ TP énergie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 19-12.817.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.