Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2020
Numéro de rôle
18-26.360
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 030 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet et Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 234 F-D

Pourvoi n° Z 18-26.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

La société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.360 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... I..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Sheridans, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Monetec, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Sol essais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Paul Roger Pinelli travaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. I... et la SCI Sheridans ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Sudeurope, de la SCP Boulloche, avocat de la société Sol essais, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. I..., de la société Sheridans, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), dans la perspective de la construction de deux villas individuelles, la société Sheridans, ayant pour gérant M. I..., a confié la direction des travaux à la société Monégasque d'études de technique urbaine (la société Monetec), la réalisation des travaux de terrassement à la société Paul Roger Pinelli travaux (la société PRPT), une mission de reconnaissance et d'étude du sol en vue du choix des fondations à la société Sols essais et une prestation de contrôle technique à la société Apave Sudeurope (la société Apave). Un glissement de terrain survenu entre la propriété de la société Sheridans et celle, voisine, de M. K... a provoqué le déplacement et l'affaissement d'un mur de soutènement élevé sur ce fonds. Après avoir réalisé des travaux de reprise dans la propriété de M. K... et indemnisé ce dernier, la société Sheridans et M. I... ont, après expertise, assigné les sociétés PRPT, Monetec, Sols essais et Apave en réparation de leurs préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. La société Apave n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la société Sols essais avait validé, dans un rapport du 31 mars 2008, les travaux de terrassement réalisés par la société PRPT, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

4. Ayant relevé que la société Sols essais avait préconisé dans son rapport la prise de précautions particulières pour la réalisation des terrassements dans les zones de grande hauteur et que, selon l'expert, la cause des désordres litigieux tenait dans la réalisation inconsidérée des terrassements non conformes aux prescriptions de bon sens des études géothermiques et retenu que rien ne permettait de dire que l'intervention de la société Sols essais fût en relation de causalité avec le sinistre, la cour d'appel, devant qui la société Sheridans et M. I... n'avaient pas soutenu qu'elle aurait validé la conformité et la qualité des travaux de terrassement, en a exactement déduit que les demandes des sociétés Sheridans et Apave contre la société Sols essais au titre du trouble anormal du voisinage devaient être rejetées.

5. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Met hors de cause la société Sols essais ;

Rejette le pourvoi provoqué ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Apave Sudeurope, in solidum avec les sociétés Monetec et Paul Roger Pinelli travaux, à payer à la société Sheridans les sommes de 197 840 euros et 11 330,90 euros et à M. I... la somme de 5 000 euros et ce qu'il fixe les modalités du partage de responsabilité entre les société condamnées, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix–en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Sheridans et M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Apave Sudeurope et Sheridans et M. I... à payer à la société Sols essais la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et Mme Besse, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt et par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article 1382, devenu 1240, du code.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 18-26.360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.