Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2020
- Numéro de rôle
- 16-18.703
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 701 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° K 16-18.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société 30 Paris Sauffroy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 16-18.703 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Generali France assurance, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Nord Bat, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société 30 Paris Sauffroy, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali France assurance, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2016), la société 30 Paris Sauffroy a fait réaliser des travaux de rénovation d'un immeuble par les sociétés Paris immobilier et Nord Bat, cette dernière, placée depuis en liquidation judiciaire, étant assurée par la société Generali France assurances (la société Generali). Des infiltrations d'eau s'étant produites dans l'immeuble voisin, son propriétaire a assigné la société 30 Paris Sauffroy qui a été condamnée, après expertise, à effectuer des travaux de réparation et à indemniser les préjudices.
2. La société 30 Paris Sauffroy a assigné les sociétés Paris immobilier et Generali en garantie des condamnations prononcées contre elle. Par arrêt rendu par défaut le 26 mars 2014, la cour d'appel de Paris a constaté que le rapport d'expertise n'était pas opposable à la société Generali et rejeté les demandes de la société 30 Paris Sauffroy contre celle-ci.
3 .La société 30 Paris Sauffroy a formé opposition à l'arrêt rendu par défaut.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé que la requête en opposition de la société 30 Paris Sauffroy portait mention d'un siège social situé à une adresse à laquelle aucun des actes de la procédure d'appel antérieure n'avait pu lui être délivré, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de l'opposition et n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, en a, abstraction faite de motifs surabondants, exactement déduit que l'opposition devait être déclarée irrecevable, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'arrêt attaqué.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 30 Paris Sauffroy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 30 Paris Sauffroy et la condamne à payer à la société Generali France assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1792Code civil
- Article 14Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 572Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 960Code de procédure civile
- Article 961Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 16-18.703.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.