Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.193
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 036 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° J 19-11.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société Richard immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.193 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... F...,
2°/ à Mme K... A...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société T... G..., R... V... , W... H... et E... P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Richard immobilier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société T... G..., R... V... , W... H... et E... P..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2018), la société Richard immobilier a consenti à M. F... et à Mme A... une promesse synallagmatique de vente d'un terrain à bâtir, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt. Un dépôt de garantie de 40 000 euros a été versé, la vente devant être réitérée avant le 31 juillet 2014.
2. Les acquéreurs ayant informé la venderesse d'un refus de financement, celle-ci leur a fait sommation, le 5 novembre 2014, de comparaître devant le notaire pour signer l'acte authentique de vente.
3. Le même jour M. F... et Mme A... ont assigné la société Richard immobilier et la société civile professionnelle G...-V...-I..., notaire, en restitution du dépôt de garantie.
4. La société Richard immobilier a demandé reconventionnellement l'acquisition de cette somme à titre de clause pénale, la condition suspensive devant être réputée accomplie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il ressortait de l'attestation du directeur de la société de crédit, produite en cause d'appel, que le prêt sollicité, qui avait fait l'objet d'une lettre de refus le 4 septembre 2014, était conforme aux caractéristiques de la promesse de vente et relevé qu'informée de ce refus le 9 septembre 2014, la société Richard immobilier avait fait sommation aux acquéreurs, le 5 novembre 2014, de comparaître devant le notaire pour signer l'acte authentique de vente.
7. Elle a pu en déduire la volonté de la société venderesse de poursuivre la vente au-delà des délais contractuels de réalisation de la condition suspensive et de signature de l'acte authentique initialement prévus.
8. Elle en a exactement retenu, sans statuer par simple affirmation, que, la condition suspensive ayant défailli, sans faute des acquéreurs, à la date fixée pour la réitération de la vente, ceux-ci devaient se voir restituer le dépôt de garantie.
9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Richard immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 19-11.193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.