Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.334
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 063 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 227 F-D
Pourvoi n° J 18-25.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
M. N... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.334 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... U... S..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme K... S..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts S..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation, (2e Civ., 10 avril 2014, pourvoi n° 13-11.134), U... S... a vendu à M. H... une villa dans un lotissement au prix de 114 336,76 euros.
2. L'acquéreur a versé un acompte de 22 867,35 euros et établi une reconnaissance de dette à hauteur du solde.
3. M. Q... U... S... et Mme K... S... (les consorts S...), en leur qualité d'héritiers du vendeur, ont assigné M. H... en résolution de la vente pour défaut de règlement du prix et en paiement de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour condamner M. H... à payer aux consorts S... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ceux-ci subissent un préjudice du fait d'être obligés de reprendre un bien qu'ils avaient voulu vendre.
7. En statuant ainsi, alors que, dans leurs écritures d'appel, les consorts S... se bornaient à invoquer l'occupation de l'immeuble pendant seize ans sans contrepartie, l'impossibilité d'avoir pu rembourser le prêt consenti par la banque pour le financement du lotissement et la perte de chance, à deux reprises, d'avoir pu vendre la villa, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa première branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. H... à payer aux consorts S... 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne les consorts S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 18-25.334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.