Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2020
Numéro de rôle
19-13.558
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
961 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10243 F

Pourvoi n° E 19-13.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ Mme H... C... , épouse R...,

2°/ M. Y... R...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° E 19-13.558 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme R... et les condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré incompétente la cour d'appel de Bastia au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia ;

AUX MOTIFS QUE les appelants contestent pouvoir être tenus en qualité de cautions hypothécaires d'un prêt consenti par la Société Générale à la société Corsica 2, suivant acte notarié du 25 mars 2010, en vertu duquel cette banque leur réclame paiement, en raison de la défaillance du débiteur principal, selon commandement aux fins de saisie immobilière du 2 novembre 2016 de 271.208,58 euros ; qu'ils soutiennent ainsi que la Société Générale a omis de respecter son obligation d'information des cautions, que sa créance n'est en toute hypothèse pas liquide, que l'acte de prêt lui-même est entaché d'irrégularités, que la banque ayant agi à leur encontre avec mauvaise foi, attitude créatrice d'un préjudice, ils sont fondés à en réclamer réparation à hauteur de 400.000 euros ; qu'il résulte par ailleurs des éléments versés au débats par les parties qu'en suite de ce commandement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie par la Société Générale , qui a assigné Mme H... C... et Y... R..., le 20 janvier 2017, en audience d'orientation, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia, devant lequel elle est toujours pendante ; que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; ( ) ; que le juge de l'exécution connaît, sois la même ré »serve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui l'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ; qu'il connait sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires » ; que l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose par ailleurs que « en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence » ; que dès lors, le litige opposant les parties portant que « des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée », ainsi que « des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée », il échet pour la cour de se déclarer incompétente pour en connaître au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia, saisi de la procédure de saisie immobilière initiée par la Société Générale en vertu du titre exécutoire contesté par les appelants ;

ALORS QUE le juge de l'exécution n'est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution ; qu'en l'espèce, les époux R... avaient, outre le défaut d'information des cautions, l'absence de liquidité de la créance et les irrégularités affectant l'acte de prêt, demandé la réparation de leur préjudice causé par la mauvaise foi de la Société J... résultant de procédures abusives et des demandes de multiples renvois ; que cette demande de réparation, qui n'était pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution d'une mesure d'exécution ne rentrait donc pas dans la compétence du juge de l'exécution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 19-13.558.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.