Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2020
Numéro de rôle
19-12.765
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
812 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MAUNAND, conseiller faisant fonction de président

Décision n° 10233 F

Pourvoi n° T 19-12.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.765 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société SCI du quai, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société SCI du quai, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la condamne à payer à la société SCI du quai la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Strasbourg en date du 8 juin 2017 ;

aux motifs que « le pourvoi a été notifié le 20 octobre 2017, pour une décision notifiée le 11 octobre 2017, le pourvoi est recevable comme ayant été formé dans les délais, en application de l'article 8 de l'annexe du code de procédure civile ; qu'il est constant que le prêt de 2006 a déjà fait l'objet d'une déchéance du terme qui été sanctionnée tant par le juge du fond que par le juge de l'exécution forcée immobilière ; que la Banque Populaire a prononcé une nouvelle fois la déchéance du terme le 26 mai 2017 et un commandement aux fins de vente forcée immobilière a été signifié le 19 septembre 2017 ; que s'agissant de la nullité du commandement, il résulte de l'article 673 du code de procédure civile ancien que le commandement comprend la mention du titre exécutoire, la procuration du fondé de pouvoir et l'indication de la nature et de la consistance des immeubles et du tribunal où la saisie est pratiquée ; que les autres mentions ne sont pas applicables en droit local alors qu'il n'y a pas de publication du commandement ; que d'une part, la nullité du commandement ne saurait résulter d'un défaut de mention des intérêts échus, ni de l'absence des dispositions contractuelles prévoyant l'indemnité forfaitaire telle que mise en compte, ni de la contestation du décompte alors qu'aucun règlement d'échéances n'est invoqué ni démontré et que seule une « avance » résultant du recalcul des intérêts au taux légal a permis le règlement des échéances jusqu'au mois de janvier 2017 ; que d'autre part, la nullité du commandement ne peut être encourue quant aux mentions exigées par l'article 673 dont l'absence n'est pas précisée et qui ne justifie d'aucun grief ; que le seul grief invoqué est celui tiré de l'imprécision de la dette alors que contractuellement il est prévu que tout terme impayé à son échéance sera converti en euros ; que la SCI du Quai qui est déboutée de son pourvoi en supportera la charge des dépens » ;

alors que la cour d'appel, dans les motifs de sa décision, a constaté le mal-fondé des contestations de la SCI du Quai et précisé qu'elle « est déboutée de son pourvoi » ; que dans son dispositif, elle a pourtant « infirmé l'ordonnance du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Strasbourg en date du 8 juin 2017 » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de son arrêt en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 19-12.765.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.