Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2020
Numéro de rôle
18-25.312
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 590 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 376 F-D

Pourvoi n° K 18-25.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ M. T... I..., domicilié [...] ,

2°/ Mme S... N..., épouse I..., domiciliée [...] , représentée par Mme D... O..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 18-25.312 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... B..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme V... L..., épouse B..., domiciliée [...] ,

3°/ au trésorier d'Erstein, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. I..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme B..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une ordonnance du 15 juin 2010, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, a ordonné, sur requête de la trésorerie d'Erstein, la vente par adjudication forcée des biens immobiliers appartenant à M. et Mme I... ; que, sur un pourvoi immédiat de ces derniers, une cour d'appel a confirmé cette ordonnance par un arrêt du 6 janvier 2012 ; que les débiteurs ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui a été rejeté par un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 17 octobre 2013 (2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-26.027) ; que par une ordonnance du 4 avril 2012, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, a ordonné l'admission de M. et Mme B... dans la procédure d'exécution forcée pour une certaine somme ; que l'adjudication a été fixée au 23 mai 2016 ; que M. et Mme I... ont formé des observations, qui ont été rejetées par une ordonnance du tribunal d'exécution du 20 septembre 2016 ; qu'ils ont ensuite formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ; que par une ordonnance du 4 avril 2017, le tribunal d'exécution a maintenu l'ordonnance et transmis le dossier à une cour d'appel ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. et Mme B... soutiennent que le pourvoi, qui a été formé plus de sept mois après la signification de l'arrêt de la cour d'appel, n'est pas recevable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'une décision de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en l'espèce, l'acte de notification de l'arrêt attaqué mentionne un délai de trois mois à compter de la date du présent acte pour former un pourvoi en cassation ; que cette mention erronée du délai a pour effet de ne pas faire courir celui-ci ; qu'il en résulte que le pourvoi est recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Déclare recevable le pourvoi ;

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme B... et le trésorier d'Erstein aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... et les condamne, avec le trésorier d'Erstein, à payer à M. I... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 18-25.312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.