Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 mars 2020
Numéro de rôle
19-60.216
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
487 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° V 19-60.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. W... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-60.216 contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à Mme X... G..., vice-présidente près le tribunal de grande instance de Lyon, domiciliée en cette qualité tribunal de grande instance de Lyon, [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur la recevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office :

Vu l'article 973, ensemble l'article 343, du code de procédure civile et les articles 23-1 et 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Attendu que, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Et attendu que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation ;

Attendu que M. H... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel (Lyon, 24 janvier 2019) par laquelle celui-ci a rejeté une demande de récusation formée par le demandeur contre Mme G..., vice-présidente au tribunal de grande instance de Lyon, ainsi que contre ce tribunal de grande instance, à l'occasion d'une instance enregistrée sous le numéro RG 2017/0647, et a condamné M. H... à payer une amende civile de 200 euros ;

Attendu que faute d'avoir été déposé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'est pas recevable ;

Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité, présentée à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi et le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 973.
  • Article 343, du code de procédure civile.
  • Articles 23-1 et 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application.
  • Article 61-1 de la Constitution.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 19-60.216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.