Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.557
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 226 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° E 19-11.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
1°/ M. S... J...,
2°/ Mme E... P..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° E 19-11.557 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au Trésor public, centre des finances publiques de Saint-Simon, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 novembre 2018) que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par le Crédit foncier de France (la banque) à l'encontre de M. et Mme J..., la banque a interjeté appel du jugement d'orientation qui a jugé que le commandement de payer valant saisie avait cessé de plein droit de produire effet et ordonné la mainlevée de la procédure ; que l'ordonnance du délégué du premier président du 2 février 2018 autorisant la banque à assigner les intimés pour l'audience du 18 septembre 2018 ayant été dépourvue de signature, une autre ordonnance a été délivrée, autorisant la banque à assigner pour la même audience ; que les intimés ont été assignés une première fois, le 15 février 2018, à la suite de la première ordonnance et une seconde fois le 31 mai 2018 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que M. et Mme J..., qui étaient représentés par un avocat, avaient nécessairement connaissance de l'ordonnance du premier président, prévue à l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, répartissant les juges dans les différents services de la juridiction et comportant la désignation du magistrat chargé de le suppléer dans ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement en application de l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; que c'est donc sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
Et attendu, ensuite, que, dès lors qu'il n'était pas contesté que la juridiction d'appel avait été saisie par la remise au greffe de l'assignation délivrée à la suite de la première ordonnance avant l'audience du 18 septembre 2018, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen, relatif à la seconde assignation, qui était sans incidence sur la régularité de la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme J... et les condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 19-11.557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.